đŽ Article L 412 8 Du Code Rural
Larticle L. 452-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© : « Dans le cas oĂč un Ă©lĂšve ou un Ă©tudiant mentionnĂ© aux a ou b du 2° de lâarticle L. 412-8 du prĂ©sent code, au 1° du II de lâarticle L. 751-1 du code rural et de la pĂȘche maritime ou au 1° de lâarticle L. 761-14 du mĂȘme code, Ă la suite dâun accident ou dâune maladie
Le propriĂ©taire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui dĂ©cide ou est contraint de l'aliĂ©ner Ă titre onĂ©reux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilitĂ© publique, ne peut procĂ©der Ă cette aliĂ©nation qu'en tenant compte, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente section, d'un droit de prĂ©emption au bĂ©nĂ©fice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur mĂȘme s'il a la qualitĂ© de copropriĂ©taire du bien mis en vente. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliĂ©nation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohĂ©ritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, Ă des parents ou alliĂ©s du propriĂ©taire jusqu'au troisiĂšme degrĂ© inclus et sauf dans ces mĂȘmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-mĂȘme parent ou alliĂ© du propriĂ©taire jusqu'au mĂȘme degrĂ©.
auxtermes de l'article l. 412 -8 du code rural et de la pĂȘche maritime, « aprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ© par le propriĂ©taire de son intention de vendre, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix,
Dans la sociĂ©tĂ© traditionnelle africaine, les ressources naturelles en lâoccurrence la terre et les ressources accessoires eau, forĂȘts, faune, fourrages sont la propriĂ©tĂ© collective des premiers occupants de la terre et de leurs descendants. Elias Olowale disait Ă ce sujet que âla terre appartient Ă une grande famille dont beaucoup de membres sont morts, quelques-uns vivants et dont le plus grand nombre est Ă naĂźtreâ. Les descendants des premiers occupants ont qualitĂ© de propriĂ©taires fonciers coutumiers et ont pour obligation de gĂ©rer les ressources naturelles terre, eau, forĂȘts, etc. conformĂ©ment aux rĂšgles rĂ©gissant chaque communautĂ©. ConsidĂ©rĂ©es gĂ©nĂ©ralement comme des biens sacrĂ©s, ces ressourcĂ©s Ă©taient inaliĂ©nables. Avec lâavĂšnement de lâadministration coloniale et aujourdâhui de lâEtat ivoirien, les tenures coutumiĂšres ou modes traditionnels de gestion des ressources fonciĂšres ont Ă©tĂ© marginalisĂ© au profit dâun ordre juridique nouveau reposant dâune part, sur lâappropriation individuelle des terres, dâautre part, sur leur mise en valeur. Mais cette marginalisation des tenures coutumiĂšres reste inopĂ©rante, car en pratique, les droits fonciers coutumiers restent encore vivaces et continuent de rĂ©sister Ă lâhĂ©gĂ©monie fonciĂšre de lâEtat ; ce qui a fait dire au professeur H. SARASSORO quâils sont des morts-vivants ». Ce nouvel ordre juridique foncier qui sâapplique aussi bien aux terres rurales quâaux terrains urbains, repose dâune part, sur des rĂšgles de gestion Titre 1, dâautre part, sur un cadre institutionnel et technique Titre 2 quâil importe dâexaminer. TITRE 1 LES RĂGLES DE GESTION De la thĂ©orie du domaine Ă©minent de lâEtat Ă celle des terres vacantes et sans maĂźtre, la politique fonciĂšre de lâAdministration coloniale et ensuite de lâEtat ivoirien a toujours Ă©tĂ© marquĂ©e par la volontĂ© des gouvernants dâassurer la propriĂ©tĂ© de lâEtat sur toutes les terres domaniales nâayant pas dĂ©jĂ fait lâobjet dâune attribution Ă titre dĂ©finitif aux particuliers. Cette volontĂ© de maĂźtrise fonciĂšre de lâEtat demeure toujours inchangĂ©e en milieu urbain et sâest traduite par un monopole de lâAdministration sur la gestion des terrains urbains. Mais, en milieu rural, il en va autrement depuis la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, laquelle a reconnu de jure la propriĂ©tĂ© fonciĂšre coutumiĂšre. En effet, cette reconnaissance marque la fin du monopole foncier de lâEtat sur les terres non immatriculĂ©, câest-Ă -dire sur la quasi-totalitĂ© des terres rurales. Il rĂ©sulte que lâĂ©tude des rĂšgles de gestion fonciĂšre porte dâune part, sur les terres du domaine rural Chapitre 1 et dâautre part, sur les terres du domaine urbain Chapitre 2. CHAPITRE 1 LES RĂGLES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER RURAL Avant la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, le domaine foncier pouvait ĂȘtre divisĂ© en deux grandes catĂ©gories comprenant les terres immatriculĂ©es dâune part, et les terres non immatriculĂ©es, dâautre part. Alors que les premiĂšres comportaient un titre foncier dĂ©finitif et inattaquable, les secondes, composĂ©es de terres coutumiĂšres ou de terres concĂ©dĂ©es provisoirement ne confĂ©raient que des droits incertains ou prĂ©caires. Ă cette catĂ©gorisation administrative somme toute logique le lĂ©gislateur a substituĂ© une classification fondĂ©e sur la permanence ou non des droits fonciers Section 1. Câest sur cette base qui vise Ă terme la sĂ©curitĂ© fonciĂšre que lâEtat procĂšde Ă lâattribution Section 2, au retrait Section 3, au contrĂŽle des transactions fonciĂšres Section 4. Font enfin partie du domaine foncier de lâEtat les terres sans maĂźtre article 6 de la loi du 23 dĂ©cembre 1998. Quâest-ce quâune terre sans maĂźtre ? Sous lâempire du dĂ©cret du 15 novembre 1935 portant rĂ©glementation des terres domaniales en Afrique occidentale française, le concept de terre vacante et sans maĂźtre avait permis la mainmise de lâAdministration coloniale sur les terres non mises en valeur, suscitant ainsi le mĂ©contentement des autochtones et en particulier des autoritĂ© et propriĂ©taires fonciers coutumiers. En ayant recours au concept de terre sans maĂźtre, le lĂ©gislateur ivoirien, pour Ă©viter toute Ă©quivoque a pris soin dâen donner la dĂ©finition. Ainsi, dans la version non modifiĂ©e de la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural, Ă©tait dâabord considĂ©rĂ© comme des âterres sans maĂźtreâ - les terres objet dâune succession ouverte, mais non rĂ©clamĂ©e depuis plus de trois ans ; - les terres du domaine coutumier sur lesquelles des droits coutumiers exercĂ©s de façon paisible et continue nâont pas Ă©tĂ© constatĂ©s dix ans aprĂšs la publication de la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 ; - les terres concĂ©dĂ©es provisoirement sur lesquelles les droits des concessionnaires nâont pu ĂȘtre consolidĂ©s trois ans aprĂšs le dĂ©lai imparti pour la mise en valeur, Ă compter de cette publication. Les dĂ©lais prĂ©citĂ©s nâont pu ĂȘtre respectĂ©s par les titulaires de droits fonciers concernĂ©s. Aussi, pour Ă©viter que ceux-ci ne soient dĂ©possĂ©dĂ©s de leurs terres par application de la thĂ©orie des terres sans maĂźtre, le lĂ©gislateur a Ă©tĂ© amenĂ© par la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013, Ă proroger les dĂ©lais initiaux par une modification de lâarticle 6 de la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural. Cette prorogation qui prend effet, Ă compter de la date de publication de la loi du 13 septembre 2013, court pour - 10 ans pour les terres du domaine coutumier ; - 5 ans, pour les terres provisoirement concĂ©dĂ©es. De ce qui prĂ©cĂšde, il convient de se demander Ă qui incombe la charge de la preuve de lâabsence de maĂźtre ? Cette charge en vertu de lâarticle 6 de la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 prĂ©citĂ©e, incombe Ă lâadministration. Celle-ci doit Ă cet effet, dĂ©livrer un acte administratif constatant le dĂ©faut de maĂźtre. Cette disposition qui est conforme Ă lâarticle 1315 du Code civil, est Ă lâavantage des autoritĂ©s fonciĂšres coutumiĂšres, car celles-ci ne disposent pas le plus souvent dâun document attestant de leurs prĂ©rogatives fonciĂšres. Cependant, il convient de relever que les terres objet de conflits interminables et considĂ©rĂ©es donc comme sans maĂźtre, pourront ĂȘtre incorporĂ©es au domaine de lâEtat, au mĂȘme titre que les terres concĂ©dĂ©es nâayant pas Ă©tĂ© mises en valeur dans le dĂ©lai imparti. Si lâon tient compte du nombre important de conflits fonciers non rĂ©solus et du manque de moyens pour la mise en valeur des terres, lâEtat apparaĂźt dâores et dĂ©jĂ comme le grand bĂ©nĂ©ficiaire de lâapplication du concept de terre sans maĂźtre tout comme ce fut le cas de lâAdministration coloniale. 2/ Les terres des CollectivitĂ©s publiques - Le domaine foncier rural des CollectivitĂ©s territoriales districts, rĂ©gions, communs est dâabord composĂ© des terres qui leur sont transfĂ©rĂ©es ou cĂ©dĂ©es. En effet, lâEtat peut transfĂ©rer ou cĂ©der Ă titre gratuit ou onĂ©reux des terres au CollectivitĂ©s territoriales. Le transfert ou la cession des terres rurales de lâEtat au profit des CollectivitĂ©s territoriales est autorisĂ© par dĂ©cret pris en Conseil des Ministres soit Ă lâinitiative de lâEtat, soit Ă la requĂȘte de la CollectivitĂ© territoriale concernĂ©e. Les terres transfĂ©rĂ©es ou cĂ©dĂ©es par lâEtat deviennent la propriĂ©tĂ© de la CollectivitĂ© territoriale concernĂ©e. - Le domaine foncier des CollectivitĂ©s territoriales comprend Ă©galement les terres acquises. Les terres acquises le sont Ă titre gratuit dons, legs, prescription, saisie, etc. ou Ă titre onĂ©reux achat, Ă©change, etc.. Dans certains cas achat, Ă©change, donation ou legs, lâacquisition est dĂ©cidĂ©e par une dĂ©libĂ©ration du Conseil et transmise Ă lâAutoritĂ© de tutelle. Dans dâautres expropriation, la dĂ©cision est prise par dĂ©libĂ©ration du Conseil dans les conditions fixĂ©es par dĂ©cret pris en Conseil des Ministres. - Font enfin partie du domaine foncier des CollectivitĂ©s territoriales les terres dĂ©clarĂ©es dâintĂ©rĂȘt local par dĂ©cret pris en Conseil des Ministres. Les terres rurales ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es font partie du domaine privĂ© de la CollectivitĂ© territoriale. Elles doivent, conformĂ©ment, Ă la rĂ©glementation fonciĂšre ĂȘtre immatriculĂ©es Ă leur nom. En consĂ©quence, elles peuvent ĂȘtre gĂ©rĂ©es dans les mĂȘmes conditions que les terres rurales de lâEtat location, concession, bail emphytĂ©otique, etc.. Tout comme les CollectivitĂ©s territoriales, les Ătablissements publics sont admis conformĂ©ment Ă lâarticle 1er de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 Ă ĂȘtre propriĂ©taire de terres rurales dans les conditions fixĂ©es par la rĂ©glementation fonciĂšre en vigueur. En dehors des terres appartenant Ă lâEtat ou aux CollectivitĂ©s publiques, il convient dâexaminer celles dont les particuliers personnes physiques sont propriĂ©taires. 3/ Les terres appartenant aux particuliers Il sâagit dâabord des terres acquises par la voie de lâimmatriculation. En tout Ă©tat de cause, ces terres sont de trĂšs faible importance en raison essentiellement du manque dâeffectivitĂ© de la procĂ©dure dâimmatriculation. En effet, en raison de sa complexitĂ© et de son caractĂšre onĂ©reux, cette procĂ©dure, qui devait consolider la propriĂ©tĂ© individuelle des terres, nâa pas connu auprĂšs des populations le succĂšs escomptĂ©, aprĂšs un siĂšcle de mise en Ćuvre. Ce qui explique que seulement 2 % environ des terres aient Ă©tĂ© immatriculĂ©es jusquâĂ ce jour. Aux terres immatriculĂ©es, sâajoutent celles que les particuliers ont pu acquĂ©rir sous le rĂ©gime du Code civil. En effet, sous ce rĂ©gime introduit en CĂŽte d'Ivoire par lâarrĂȘtĂ© Binger du 10 septembre 1893, lâAdministration coloniale avait octroyĂ© de vastes portions de terres domaniales aux personnes physiques et morales capables de les mettre en valeur. Mais les droits rĂ©sultant de ces concessions nâont pu se maintenir que sâils ont Ă©tĂ© publiĂ©s au livre foncier. Para 2 Le domaine foncier rural transitoire Les terres concernĂ©es ici ont pour point commun de ne guĂšre appartenir, au sens de la rĂ©glementation fonciĂšre, Ă ceux qui en sont les occupants. II sâagit dâune part des terres du domaine Coutumier A, dâautre part, des terres domaniales concĂ©dĂ©es provisoirement par lâEtat Ă des personnes physiques et morales B. A- Le domaine foncier Coutumier Pour le lĂ©gislateur ivoirien, le domaine Coutumier est constituĂ© par lâensemble des terres sur lesquelles sâexercent des droites fonciĂšres conformes aux modes traditionnels de gestion de la terre. Sont Ă©galement visĂ©s, les droits coutumiers cĂ©dĂ©s aux tiers », câest-Ă -dire les terres qui au mĂ©pris des procĂ©dures domaniales et fonciĂšres ont fait lâobjet de transactions coutumiĂšres vente, location, donation, etc.. Peu importe que les droits cĂ©dĂ©s soient antĂ©rieurs ou postĂ©rieurs Ă la rĂ©forme fonciĂšre de 1998. Mais la reconnaissance de lâexistence des droits cĂ©dĂ©s ne prĂ©juge en rien de la rĂ©gularitĂ© de la cession. Aussi, câest le rĂŽle de la jurisprudence dâapprĂ©cier au besoin, la rĂ©gularitĂ© ou non des cessions de droits coutumiers. Sur ce point, la Cour dâAppel de Daloa a pu juger Ă plusieurs reprises que la cession dâune terre coutumiĂšre opĂšre au profit du cessionnaire un transfert des droits coutumiers de sorte que le cĂ©dant nâest plus fondĂ© Ă sâen rĂ©clamer ». Faute dâimmatriculation au nom dâun ayant-droit, les terres du domaine coutumier conservent leur statut transitoire. Il en va de mĂȘme des terres du domaine concĂ©dĂ©. B- Le domaine foncier concĂ©dĂ© Il Comprend, les terres attribuĂ©es provisoirement aux personnes physiques et morales avant la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998. II en est ainsi des terres attribuĂ©es sous le rĂ©gime du permis dâoccuper ou des concessions concession provisoire pure et simple, concession provisoire sous rĂ©serve des droits des tiers, bail emphytĂ©otique. Les bĂ©nĂ©ficiaires de ces concessions provisoires disposent dâun dĂ©lai de 5 ans Ă compter de la date de publication de la loi n° 2013-655 du 13 septembre 201, pour demander lâimmatriculation de leurs terres. Cette immatriculation est dâabord faite au nom de lâEtat qui peut ensuite cĂ©der la parcelle de terre concernĂ©e a lâancien concessionnaire si celui-ci a qualitĂ© Ă ĂȘtre propriĂ©taire foncier. Dans le cas contraire, une location peut ĂȘtre consentie par lâEtat Ă celui-ci. Faute dâimmatriculation, les terres provisoirement concĂ©dĂ©es demeurent dans le domaine foncier transitoire. Il en rĂ©sulte que placĂ© dans une situation transitoire, le domaine foncier concĂ©dĂ© dont la durĂ©e de vie est fonction de la diligence des acteurs concernĂ©s, est appelĂ© nĂ©cessairement Ă disparaĂźtre. Ă terme, et conformĂ©ment Ă la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, le systĂšme de concession des terres domaniales devra faire place Ă la location. Exception faite des terres appartenant dĂ©jĂ aux particuliers, les terres du domaine foncier permanent ou du domaine foncier transitoire peuvent faire lâobjet dâattribution, conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur. SECTION 2 LâATTRIBUTION DES TERRES DU DOMAINE RURAL Lâattribution des terres rurales sâopĂšre suivant une pluralitĂ© de modes Ă©tablis par les textes en vigueur Para 1. Cette attribution se fait sur la base de critĂšres prĂ©cis para 2. Para 1 Les modes dâattribution des terres rurales Les modes dâattribution des terres rurales se diffĂ©rencient les uns des autres, selon que lâon se situe soit dans la pĂ©riode antĂ©rieure Ă la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998 A, soit dans celle postĂ©rieure Ă ladite rĂ©forme B. A- Avant la RĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998 Avant la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, les modes dâattribution des terres Ă©taient essentiellement le permis dâoccuper, les concessions et le bail emphytĂ©otique. 1- Le permis dâoccuper RĂ©gi essentiellement par le dĂ©funt dĂ©cret n° 71-74 du 16 fĂ©vrier 1971, le permis dâoccuper Ă©tait une autorisation dâoccupation dĂ©livrĂ©e Ă titre prĂ©caire par le prĂ©fet ou le sous-prĂ©fet. Ce texte disposait en son article 1 que toute occupation de terrain pour ĂȘtre lĂ©gale doit ĂȘtre justifiĂ©e, pour les terrains ruraux...par une autorisation dâoccupation Ă titre prĂ©caire et rĂ©vocable dĂ©livrĂ©e par le Ministre de lâintĂ©rieur ou son reprĂ©sentant... ». Aujourdâhui encore, plusieurs terrains ruraux sont dĂ©tenus sur la base du permis dâoccuper. Mais leur titulaire tout comme les titulaires de concessions provisoires sous rĂ©serve des droits des tiers, sont tenus de demander lâimmatriculation de leurs terres, dans le dĂ©lai de 5 ans Ă compter de la publication de la loi n° 2013-655 du 13 septembre 2013 prĂ©citĂ©e, au risque de perdre leurs prĂ©rogatives fonciĂšres au profit de lâEtat, en vertu de la thĂ©orie des terres sans maĂźtre. 2- Les concessions provisoires Deux types de concessions provisoires sont Ă distinguer la concession provisoire pure et simple dâune part, et la concession provisoire sous rĂ©serve des droits des tiers, dâautre part. Ces deux types de concessions se diffĂ©rencient par le fait que contrairement Ă la concession provisoire sous rĂ©serve des droits des tiers la concession provisoire pure et simple nâĂ©tait accordĂ©e que sur un terrain immatriculĂ© ; elle Ă©tait de ce fait publiĂ©e au livre foncier. Plus dâune dĂ©cennie aprĂšs la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, de nombreuses terres demeurent encore sous le rĂ©gime de la concession provisoire et font partie du domaine foncier transitoire. Pour remĂ©dier Ă cette situation, la rĂ©forme fonciĂšre oblige les titulaires de concessions provisoires Ă immatriculer, dans le dĂ©lai de 5 ans, leurs terrains, sous peine de les perdre en application de la thĂ©orie des terres sans maĂźtre. 3- La concession dĂ©finitive La concession dĂ©finitive rĂ©alisait la cession par lâEtat dâun terrain Ă un particulier ou Ă une collectivitĂ©. Elle avait lieu sous la condition rĂ©solutoire du paiement par le concessionnaire dĂ©finitif, au plus tard le mois qui suit la notification de lâarrĂȘtĂ©, du prix de cession 50 000 F CFA par hectare, des frais dâinscription au livre foncier et des frais dâenregistrement et de timbre. La concession Ă©tait accordĂ©e si au moins les 2/3 du terrain Ă©taient mise en valeur et aprĂšs crĂ©ation du titre foncier. Mais pour limiter les accaparements et le gel stĂ©rile des terres, la concession dĂ©finitive a Ă©tĂ© limitĂ©e Ă une superficie de 12 hectares suite Ă une dĂ©libĂ©ration de lâAssemblĂ©e territoriale du 27 novembre 1948. Sâil y a un surplus de superficie, celui-ci Ă©tait donnĂ© en bail emphytĂ©otique. La concession dĂ©finitive opĂ©rait transfert de la propriĂ©tĂ© au profit du concessionnaire. Celui-ci ne pouvait pendant la durĂ©e de 30 ans cĂ©der son terrain sans lâautorisation du Ministre de lâagriculture. Par ailleurs, le concessionnaire est assujetti Ă une obligation permanente de mise en valeur. Il en rĂ©sulte quâen cas dâabandon du terrain concernĂ© pouvait ĂȘtre retirĂ© par l'Etat. 4- Le bail emphytĂ©otique Le bail emphytĂ©otique Ă©tĂ© instituĂ© Ă lâorigine pour mettre fin Ă lâexploitation anarchique des terres et Ă la spĂ©culation fonciĂšre consĂ©cutive Ă la facultĂ© dâobtention de la concession dĂ©finitive par les sociĂ©tĂ©s Ă©trangĂšres. Câest un bail qui est accordĂ© par le Ministres chargĂ© de lâAgriculture pour une durĂ©e qui varie de 18 Ă 99 ans. Mais en pratique, la durĂ©e du bail est de 25 ans renouvelables. Le bail emphytĂ©otique est un droit rĂ©el cessible et susceptible dâhypothĂšque conformĂ©ment Ă lâarticle 31 du dĂ©cret du 26 juillet 1932. B- Depuis la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998 Avant la rĂ©forme du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural, lâattribution des terres se rĂ©alise dĂ©sormais Ă travers le certificat foncier 1, la concession de la propriĂ©tĂ© 2 par obtention du titre foncier et le bail emphytĂ©otique 3. 1- Le certificat foncier Aux termes de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 Art. 8 lâobtention du certificat foncier est subordonnĂ©e au constat dâexistence paisible et continue de droits coutumiers. Ce constat est Ă©tabli Ă lâissue dâenquĂȘtes officielles rĂ©alisĂ©es conformĂ©ment Ă la procĂ©dure dĂ©finie par le dĂ©cret n° 99-595 du 13 octobre 1999. Cette procĂ©dure comporte plusieurs Ă©tapes qui sont - la demande dâenquĂȘte celle-ci est adressĂ©e au sous-prĂ©fet compĂ©tent en sa qualitĂ© de prĂ©sident du comitĂ© de gestion fonciĂšre rurale. Elle comprend des informations sur lâidentitĂ© du demandeur, la dĂ©signation du bien foncier coutumier, et lâopĂ©rateur technique choisi. On note ici quâil y a recours non Ă un gĂ©omĂštre expert, mais plutĂŽt Ă un opĂ©rateur technique inscrit sur une liste dâagrĂ©ment arrĂȘtĂ©e par le MinistĂšre chargĂ© de lâagriculture. Cette mesure vise Ă rĂ©duit les coĂ»ts de dĂ©limitation du terrain. Mais cette disposition se concilie difficilement avec la loi n° 70-487 du 03 aoĂ»t 1970 instituant lâordre des gĂ©omĂštres experts. DâaprĂšs cette loi, les gĂ©omĂštres experts sont seuls habilitĂ©s Ă Ă©tablir les documents topographiques en matiĂšre de dĂ©limitation et dâĂ©tablissement de plans parcelles de terres rurales. - Le dĂ©roulement de lâenquĂȘte lâenquĂȘte est ouverte par affichage de la demande en divers lieux sous-prĂ©fecture, village concernĂ©, services extĂ©rieurs du MINAGRA, etc.. LâenquĂȘte est effectuĂ©e par une Ă©quipe dirigĂ©e par le commissaire enquĂȘteur. Elle aboutit Ă la constitution dâun dossier de dĂ©limitation et Ă lâĂ©tablissement dâun procĂšs-verbal de recensement des droits coutumiers. Le dossier de dĂ©limitation comprend le plan du bien foncier et un constat des limites Ă©tablies par lâopĂ©rateur technique agréé. - La validation de lâenquĂȘte lâenquĂȘte est validĂ©e par le comitĂ© de gestion fonciĂšre rurale de la sous-prĂ©fecture, aprĂšs une pĂ©riode de publicitĂ© de trois mois qui court Ă de la sĂ©ance publique de prĂ©sentation des rĂ©sultats de lâenquĂȘte. La publicitĂ© est rĂ©alisĂ©e par le commissaire enquĂȘteur dans les villages concernĂ©s, sous lâautoritĂ© des comitĂ©s villageois de gestion fonciĂšre rurale. Ă compter de la validation de lâenquĂȘte, le demandeur insatisfait dispose dâun dĂ©lai de 6 mois, pour introduire une ultime demande dâenquĂȘte. PassĂ©, ce dĂ©lai, les rĂ©sultats de lâenquĂȘte peuvent ĂȘtre utilisĂ©s par tout ayant droit dĂ©terminĂ© par lâenquĂȘte. AprĂšs validation de lâenquĂȘte, le certificat foncier est signĂ© et publiĂ© au journal officiel par le prĂ©fet de dĂ©partement. Ă compter de la signature du certificat par le prĂ©fet, le titulaire dudit certificat dispose dâun dĂ©lai de trois 3 ans pour requĂ©rir lâimmatriculation du bien foncier concerne. Si le dĂ©lai pour demander lâimmatriculation, est comme on le constate, prĂ©cisĂ©, le dĂ©lai accordĂ© aux dĂ©tenteurs coutumiers de la terre pour demander le certificat foncier ne lâest guĂšre. Il en rĂ©sulte que ceux-ci ont toute latitude de demeurer le plus longtemps possible sous lâempire du droit coutumier. Mais en fait, les dĂ©tenteurs coutumiers, inactifs ou nĂ©gligents courent le risque de perdre leurs terres par application des dispositions de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 relative aux terres sans maĂźtre ». 2- La concession de la pleine propriĂ©tĂ© Cette concession a lieu pour les titulaires de certificats fonciers qui ont fait immatriculer leur terrain Ă leur nom. Elle a lieu Ă©galement pour les occupants des terres antĂ©rieurement attribuĂ©es ou concĂ©dĂ©es Ă titre provisoire dans les conditions indiquĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur. Alors que les terres du domaine coutumier sont immatriculĂ©es directement au nom du demandeur, le bien foncier concĂ©dĂ© est dâabord immatriculĂ© au nom de lâEtat Art. 11 D. n° 99-595 du 13 octobre 1999 qui le rĂ©trocĂšde Ă lâancien concessionnaire, soit en pleine propriĂ©tĂ©, soit sous forme de location ou de bail emphytĂ©otique. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les modes dâattribution des terres rurales ont Ă©voluĂ© dans le temps. Cette Ă©volution est lâexpression des efforts dâadaptation rĂ©alisĂ©s par lâAdministration, efforts que lâon observe Ă©galement dans la dĂ©finition des critĂšres dâattribution des terres rurales. Para 2 Les critĂšres dâattribution des terres Il convient de distinguer les critĂšres dâattribution des terres du domaine coutumier A de ceux qui sont retenus sâagissant des terres du domaine concĂ©dĂ© B. A- Lâattribution des terres du domaine coutumier Lâattribution des terres du domaine coutumier se fait selon deux critĂšres essentiels dĂ©finis par la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998. Le premier critĂšre a trait au constat dâexistence paisible et continue de droits coutumiers 1. Quant au second, il se rapporte Ă la nationalitĂ© du demandeur câest le critĂšre personnel 2. 1- Le constat dâexistence paisible et continue de droits fonciers Pour les terres du domaine rural coutumier, le constat dâexistence continue et paisible de droits fonciers constitue le critĂšre essentiel dâattribution du certificat foncier. Ce constat rĂ©sulte de lâenquĂȘte fonciĂšre prĂ©vue par le dĂ©cret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalitĂ©s dâapplication au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23, dĂ©cembre 1998. Mais ce constat dâexistence paisible et continue de droits fonciers suffit-il pour se voir attribuer la propriĂ©tĂ© dâun terrain du domaine coutumier ? Ă cette question, il y a lieu de rĂ©pondre par la nĂ©gative. Car en plus du constat dâexistence paisible et continue de droits fonciers, il faut aussi satisfaire Ă un critĂšre liĂ© Ă la personne du demandeur. 2- Le critĂšre personnel Aux termes de lâarticle premier de la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, seuls lâEtat, les collectivitĂ©s publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admises Ă ĂȘtre propriĂ©taires. Il en rĂ©sulte que dâune part, les personnes physiques non-ivoiriennes, dâautre part, les personnes morales, quelle que soit leur nationalitĂ©, ne peuvent requĂ©rir en leur nom lâimmatriculation dâun terrain du domaine coutumier. Si ces dispositions dâune importance capitale se justifient par la volontĂ© de lâEtat de mettre un terme, Ă la mainmise croissante des non-nationaux sur les terres et Ă rĂ©server corrĂ©lativement aux nationaux la maĂźtrise du patrimoine foncier ivoirien, elles posent nĂ©cessairement le problĂšme des droits acquis des personnes physiques non-ivoiriennes et des personnes morales visĂ©es. En ce qui concerne les personnes physiques non-ivoiriennes, la loi fonciĂšre de 1998, dans la formulation initiale de son article 26, disposait que les droits fonciers que celles-ci avait dĂ©jĂ pu acquĂ©rir Ă©taient maintenus Ă titre personnel. Autrement dit, les droits cessaient avec le dĂ©cĂšs de leur titulaire. Cependant, la loi fonciĂšre dans sa premiĂšre formulation opĂ©rait une discrimination qui permettait aux hĂ©ritiers de nationalitĂ© ivoirienne de demander lâimmatriculation Ă leur nom. Dans le cas oĂč ceux-ci nâĂ©taient pas ivoiriens, ils disposaient alors dâun dĂ©lai de trois ans pour cĂ©der les terres Ă une personne physique ivoirienne, ou pour requĂ©rir Ă leur profit une location, aprĂšs retour des terres concernĂ©es au domaine de lâEtat. De toute Ă©vidence, cette disposition de lâarticle 26 nâest guĂšre en harmonie avec la thĂ©orie des droits acquis. Aussi avait-elle fait lâobjet de critiques virulentes Ă telle enseigne que suite aux accords de Linas Marcoussis en France, consĂ©cutifs Ă la crise sociopolitique de 2002, elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e par le lĂ©gislateur ivoirien Ă travers la loi n° 2004-412 du 4 aoĂ»t 2004. Cette modification qui a pris forme Ă travers lâarticle 26 nouveau de la loi du 23 dĂ©cembre 1998, indique clairement que les droits de propriĂ©tĂ©s fonciĂšres que les personnes physiques non-ivoiriennes ont pu dĂ©jĂ acquĂ©rir sont maintenus. Autrement dit, ces droits fonciers nâont plus un caractĂšre personnel et peuvent ĂȘtre transmis aux hĂ©ritiers, quelle que soit leur nationalitĂ©. La rĂ©cente Constitution du 8 novembre 2016 va plus loin dans la protection des droits acquis. En vertu de lâarticle 12 alinĂ©a 1er de la loi fondamentale, les droit acquis sont garantis ». Mais en ce quâelle ne prĂ©cise pas la nature juridique de ces droits, cette disposition de la loi fondamentale semble Ă©quivoque. En effet, de quels droits sâagit-il ? Sâagit-il du droit de propriĂ©tĂ©, du droit dâusage ou de toute autre droit ? Au regard des enjeux en matiĂšre fonciĂšre, une clarification de la nature juridique des droits acquis, objet de cette garantie, aurai Ă©tĂ© utile. Car si le droit de propriĂ©tĂ© acquis ne concerne quâune minoritĂ© de personnes quelques centaines. Le droit dâusage acquis pourrait renvoyer Ă la grande majoritĂ© des acteurs du monde rural qui ont mis les terres en valeur sans disposer dâun titre de propriĂ©tĂ©. En ne prĂ©cisant pas que les droits acquis concernĂ©s sont les droits de propriĂ©tĂ© fonciĂšre, la loi fondamentale ne fait quâajouter la fumĂ©e au brouillard dans une matiĂšre fonciĂšre suffisamment complexe et sujette Ă conflits rĂ©currents plus ou moins graves. En ce qui concerne les personnes morales maintenues dans leur droit de propriĂ©tĂ© en vertu de la rĂšgle des droits acquis, elles ne peuvent cĂ©der leurs droits Ă un cessionnaire qui nâa pas accĂšs Ă la propriĂ©tĂ© fonciĂšre quâĂ la condition de dĂ©clarer le retour de leurs terres au domaine de lâEtat. Dans une telle hypothĂšse, le concessionnaire dĂ©signĂ© peut bĂ©nĂ©ficier dâun bail emphytĂ©otique ou dâune location de la part de lâEtat. Si les personnes physiques non-ivoiriennes et les personnes morales nâont pas accĂšs Ă la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, rien nâinterdit quâelles puissent obtenir un certificat foncier. Il suffit pour cela quâelles puissent justifier de lâexistence paisible et continue de droit sur le domaine coutumier. Mais le certificat foncier qui leur est dĂ©livrĂ© dans ces conditions ne peut en aucun cas leur ouvrir la voie Ă la propriĂ©tĂ© fonciĂšre ; tout au plus, peut-il, aprĂšs immatriculation du terrain au nom de lâEtat, leur permettre de bĂ©nĂ©ficier dâune location ou dâun bail Lâattribution des terres du domaine concĂ©dĂ© Avant la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998, la mise en valeur constituait le critĂšre dâattribution de la pleine propriĂ©tĂ© des terres. Le bĂ©nĂ©ficiaire dâun permis dâoccuper ou dâune concession provisoire ne devenait propriĂ©taire foncier par la voie de lâimmatriculation quâaprĂšs constat de mise en valeur de son terrain. Cette procĂ©dure demeure encore valable pour les titulaires de concessions provisoires, Ă travers la consolidation de leurs droits, conformĂ©ment au dĂ©cret n° 99-595 du 13 octobre 1999 fixant la procĂ©dure de consolidation des droits des concessionnaires provisoires de terres du domaine foncier rural. Mais, depuis la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, le constat de mise en valeur ne suffit plus pour obtenir la pleine propriĂ©tĂ© du foncier concĂ©dĂ©. Il faut en plus que lâancien concessionnaire soit une personne physique ivoirienne. Au critĂšre de la mise en valeur, sâajoute donc, comme cela a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment indiquĂ©, le critĂšre personnel de la nationalitĂ©. Lâattribution dâune terre rurale Ă une personne dĂ©terminĂ©e crĂ©e au profit de celle-ci des droits fonciers. Mais ces droits ne mettent pas leurs titulaires Ă lâabri dâun retrait des terres Ă eux attribuĂ©es. Section 3 Le retrait des terres Le retrait des terres rurales peut rĂ©sulter de plusieurs cas de figure expropriation para 1, expropriation, dĂ©faut dâimmatriculation de terres objet dâun certificat foncier para 2 et enfin, non-respect de clause de mise en valeur Para 3. Paragraphe 1 Lâexpropriation des terres Pour la rĂ©alisation de travaux publics, lâEtat et les collectivitĂ©s territoriales peuvent obliger les particuliers Ă leur cĂ©der leur bien foncier câest la procĂ©dure dâexpropriation pour cause dâutilitĂ© publique. Câest une opĂ©ration de puissance publique par laquelle lâAdministration procĂšde Ă lâencontre des particuliers Ă lâacquisition forcĂ©e et moyennant une indemnitĂ© juste et prĂ©alable, des immeubles, terrains et bĂątiments nĂ©cessaires Ă lâusage du public ou au fonctionnement du service public. Cette procĂ©dure, qui est rĂ©glementĂ©e par le dĂ©cret du 26 dĂ©cembre 1930, est Ă la fois administrative et judiciaire. Mais en cas dâurgence, elle est uniquement judiciaire et a lieu en rĂ©fĂ©rĂ©. Sous lâempire du dĂ©cret n° 71-388 du 12 juillet 1971, lâexpropriation pouvait Ă©galement frapper des terres dĂ©tenues en pleine propriĂ©tĂ©, pour dĂ©faut ou insuffisance de mise en valeur. Mais depuis la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998 article 20 prĂ©voit la contrainte, sans toutefois prĂ©ciser le contenu et la forme de celle-ci. Paragraphe 2 Le retrait des terres pour non-respect du dĂ©lai dâimmatriculation Au regard de la rĂ©glementation fonciĂšre, le titulaire du certificat foncier dispose dâun dĂ©lai de trois 3 ans pour immatriculer sa parcelle Ă son nom. Ce dĂ©lai court Ă compter de la date de dĂ©livrance du certificat foncier par lâAutoritĂ© administrative compĂ©tente. Passe le dĂ©lai ci-dessus, la parcelle concernĂ©e peut ĂȘtre immatriculĂ©e au nom de lâEtat sans quâil ne faille recourir Ă une quelconque procĂ©dure dâexpropriation. Ce faisant, lâEtat retire ou prend possession dâune parcelle dĂ©jĂ attribuĂ©e Ă un particulier nâayant pu immatriculer son bien foncier dans le dĂ©lai imparti. Un dernier recours est accordĂ© au titulaire du certificat foncier celui-ci dispose en effet dâun dĂ©lai de trois 3 mois, Ă compter de la notification Ă lui faite de la procĂ©dure, pour requĂ©rir le transfert Ă son nom de lâimmatriculation, moyennant le remboursement des frais exposĂ©s par lâEtat. En pareille hypothĂšse, le titulaire qui nâest pas admis Ă ĂȘtre propriĂ©taire, peut bĂ©nĂ©ficier dâun contrat de location. Paragraphe 3 Le retrait des terres pour le non-respect de clauses de mise en valeur A- Les terres objet de contrats administratifs de location ConformĂ©ment, Ă la rĂ©glementation fonciĂšre, lâAdministration gĂšre librement les terres du domaine foncier rural immatriculĂ©es au nom de lâEtat. Dans lâexercice de cette prĂ©rogative, elle peut passer des contrats de location Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e avec des personnes physiques ou morales. Art. 22 de la Loi du 23 DĂ©c. 1998. Ces contrats comportent obligatoirement des clauses de mise en valeur dont le non-respect peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la rĂ©siliation. Ce qui entraĂźne naturellement le retrait de la parcelle de terre au profit de lâEtat. Dans ce cas, les impenses rĂ©alisĂ©es par le locataire sont cĂ©dĂ©es par lâEtat Ă un nouveau locataire sĂ©lectionnĂ© par vente des impenses aux enchĂšres. Ă dĂ©faut dâune rĂ©siliation de la location, la parcelle louĂ©e peut ĂȘtre ramenĂ©e Ă la superficie effectivement mise en valeur. Outre les locations de courte durĂ©e, les baux emphytĂ©otiques consentis par lâEtat peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©siliĂ©s soit en cas dâabandon de mise en valeur pendant plus de dix 10 ans, soit en cas de non-paiement des redevances par lâemphytĂ©ote pendant deux annĂ©es consĂ©cutives. Dans les deux cas, le bien foncier objet du bail est retirĂ© Ă lâemphytĂ©ote dĂ©faillant. B- Les terres concĂ©dĂ©es Ă titre provisoire Avant la rĂ©forme fonciĂšre de 1998, lâAdministration avait concĂ©dĂ© Ă titre provisoire, Ă des particuliers, des parcelles de terre, avec pour obligation de les mettre en valeur, sous peine de dĂ©chĂ©ance. Les bĂ©nĂ©ficiaires de ces concessions provisoires disposent aujourdâhui dâun dĂ©lai de cinq 5 ans Ă compter de la date de publication de la loi du 13 septembre 2013 pour consolider leurs droits. Cette disposition concerne aussi bien les bĂ©nĂ©ficiaires de concession provisoire pure et simple que les bĂ©nĂ©ficiaires de concessions provisoires sous rĂ©serve des droits des tiers. Ceux-ci sont tenus avant lâimmatriculation de leur terre de satisfaire Ă lâobligation de mise en valeur. En lâabsence de mise en valeur, les terres concernĂ©es sont considĂ©rĂ©es comme des terres sans maĂźtre ; ce qui entraĂźne leur retour au domaine foncier de lâEtat. De ce point de vue, la thĂ©orie des terres sans maĂźtre apparaĂźt comme une Ă©pĂ©e de DamoclĂšs pour les concessionnaires provisoires dont les droits fonciers ne sont pas encore consolidĂ©s, conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation fonciĂšre. Ă travers, plusieurs mĂ©canismes, lâEtat sâest aussi assignĂ© un rĂŽle de contrĂŽle de lâaccĂšs Ă la terre. SECTION IV LE CONTRĂLE DES TRANSACTIONS FONCIĂRES Ce contrĂŽle sâopĂšre Ă travers les actes qui formalisent ces transactions Para 1 et Ă travers la lutte contre la spĂ©culation fonciĂšre para 2. Para 1 Le contrĂŽle des actes Nonobstant, lâexistence des procĂ©dures domaniales et fonciĂšres, des conventions coutumiĂšres de toute nature sont passĂ©es entre particuliers. Ainsi, des ventes », donations » et locations » sont passĂ©es en marge de la rĂ©glementation fonciĂšre. GĂ©nĂ©ralement, lâAdministration fonciĂšre nâest informĂ©e de lâexistence de ces conventions coutumiĂšres quâen cas de conflit opposant les parties concernĂ©es. Cette situation qui est source dâincertitudes et dâinterminables conflits fonciers a amenĂ© lâEtat Ă interdire les actes sous seing privĂ© Ă travers le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1964 et Ă imposer la forme notariĂ©e pour ces transactions. Cette interdiction sera renforcĂ©e par la loi des finances du 20 mars 1970 laquelle prescrit la nullitĂ© absolue des transactions fonciĂšres effectuĂ©es hors de lâintervention dâun notaire. De mĂȘme, le dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1971 relatif aux procĂ©dures domaniales et fonciĂšres a prĂ©vu une sanction pĂ©nale de 2000 Ă 72 000 F CFA dâamende et de 10 jours Ă deux 2 mois de prison pour les rĂ©dacteurs et les utilisateurs dâactes sous seing privĂ©s. En fait, cette survivance des actes sous seing privĂ© ne devrait guĂšre surprendre. Dâabord, les pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues sont dĂ©risoires et donc non dissuasives. Ensuite, la jurisprudence considĂšre que seules les transactions portant sur les terres appropriĂ©es conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur, doivent ĂȘtre passĂ©es par devant notaire ; ce qui exclut les conventions fonciĂšres coutumiĂšres. Enfin, bien que les cessions dĂ©coulant de ces actes sous seing privĂ© aient Ă©tĂ© effectuĂ©es en marge des procĂ©dures domaniales et fonciĂšres, la jurisprudence reconnaĂźt les droits fonciers des cessionnaires. Ce qui pose le problĂšme de lâopportunitĂ© des dites procĂ©dures. Para 2 La lutte contre la spĂ©culation fonciĂšre Pour endiguer la spĂ©culation fonciĂšre qui a toujours constituĂ© une menace pour la disponibilitĂ© des terres nĂ©cessaires aux programmes de dĂ©veloppements futurs, lâEtat a trĂšs tĂŽt eu recours au systĂšme du bail emphytĂ©otique. Cette option a par ailleurs lâavantage dâĂȘtre conforme aux principes du droit coutumier qui considĂšre que la propriĂ©tĂ© est collective et que lâindividu ne peut avoir quâun droit dâusage sur la terre. Pour Albert LEY, le bail emphytĂ©otique constitue en outre, le meilleur moyen dâempĂȘcher que la spĂ©culation fonciĂšre nâabsorbe un pourcentage important de lâĂ©pargne consacrĂ©e Ă dâautres investissements. Le bail emphytĂ©otique permet notamment aux collectivitĂ©s territoriales dâĂ©viter la tentation de la vente des terres de leur domaine privĂ©, une situation qui Ă terme aurait pour inconvĂ©nient le renchĂ©rissement du foncier. LâĂ©tude des rĂšgles de gestion du domaine foncier rural a mis en Ă©vidence le fossĂ© entre le droit et la rĂ©alitĂ©. En effet, les pratiques fonciĂšres coutumiĂšres constituent un dĂ©fi pour lâAdministration domaniale dans sa mission de gestion du domaine foncier rural. La situation ne semble pas diffĂ©rente en matiĂšre de gestion du foncier urbain. CHAPITRE 2 LES RĂGLES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN En milieu urbain, les textes soumettent le domaine foncier Ă un rĂ©gime dichotomique liĂ© Ă la nature du bien immeuble sur lequel sâexerce les droits de lâEtat, le domaine public, dâune part, et le domaine privĂ© de lâEtat, dâautre part. En consĂ©quence, les dĂ©veloppements qui suivent porteront successivement sur la gestion du domaine public section 1 et sur la gestion du domaine privĂ© section 2. Section 1- LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC Le domaine public et les servitudes dâutilitĂ© publique sont rĂ©glementĂ©s par le dĂ©cret colonial du 29 septembre 1928. AprĂšs la dĂ©finition du domaine public paragraphe 1, et lâexamen des relations domaniales entre lâEtat et les collectivitĂ©s territoriales paragraphe 2, un regard sera portĂ© sur les modalitĂ©s dâutilisation et de protection dudit domaine paragraphe 3. Paragraphe 1 La dĂ©finition du domaine public En vue dâĂ©viter les difficultĂ©s dâinterprĂ©tation et les polĂ©miques doctrinales relatives Ă la consistance et Ă la composition du domaine public, lâAdministration coloniale a pris un dĂ©cret du 20 juillet 1900 portant rĂ©glementation du domaine public dans lequel la composition du domaine public est donnĂ©e sous la forme dâune Ă©numĂ©ration. Ainsi, font partie du domaine public, les Ă©lĂ©ments Ă©numĂ©rĂ©s dans le texte A. Il sâagit dâune simplification considĂ©rable par rapport aux controverses doctrinales et jurisprudentielles du 19 Ăšme siĂšcle en France. Ă la fin du texte, il a Ă©tĂ© ajoutĂ© une dĂ©finition synthĂ©tique prĂ©vue pour le cas oĂč des omissions se seraient glissĂ©es dans lâĂ©numĂ©ration B. Ce dĂ©cret du 20 juillet 1900 spĂ©cial Ă la CĂŽte d'Ivoire a Ă©tĂ© remplacĂ© par un dĂ©cret du 23 octobre 1904 applicable Ă lâensemble de lâex-AOF puis par celui du 29 septembre 1928 encore applicable en CĂŽte dâIvoire. A- La dĂ©finition par Ă©numĂ©ration Contrairement Ă certains Etats issus du bloc AOF comme le SĂ©nĂ©gal et le BĂ©nin qui ont adoptĂ© une nouvelle rĂ©glementation relative au domaine public, la CĂŽte dâIvoire nâinnove pas. Elle reproduit la rĂ©glementation coloniale issue du dĂ©cret du 29 septembre 1928, laquelle fait une distinction entre le domaine public naturel 1 et le domaine public artificiel 2. 1- Le domaine public naturel De lâĂ©numĂ©ration du dĂ©cret de 1928, il est possible de distinguer essentiellement le domaine public maritime a du domaine public fluvial b. a- Le domaine public maritime Il sâagit du rivage de la mer jusquâĂ la limite des plus hautes marĂ©es ainsi quâune zone de 100 mĂštres mesurĂ©e Ă partir de cette limite. Tel quâidentifiĂ©, le domaine public maritime pose le problĂšme de sa consistance et de sa dĂ©limitation. En lâabsence dâune jurisprudence bien Ă©tablie en CĂŽte dâIvoire, la dĂ©limitation du domaine public maritime naturel est rĂ©alisĂ©e conformĂ©ment Ă une circulaire du 17 septembre 1942 fixant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales. La procĂ©dure de dĂ©limitation sâouvre avec lâarrĂȘtĂ© du Ministre en charge des travaux publics actuellement, le MinistĂšre des infrastructures Ăconomiques qui dĂ©signe une commission de dĂ©limitation comprenant des agents de lâadministration et des techniciens gĂ©omĂštre du service topographique. AprĂšs une publication au Journal Officiel et les enquĂȘtes de commodo et incommodo, le Ministre prend un autre arrĂȘtĂ© pour fixer les limites du domaine public dĂ©limitĂ© sous rĂ©serve de tous droits des tiers. En effet, en cas de dĂ©limitation irrĂ©guliĂšre â en violation des droits des propriĂ©taires riverains â, les intĂ©ressĂ©s peuvent exercer un recours pour excĂšs de pouvoir contre lâacte de dĂ©limitation. En cas dâannulation de lâacte, le propriĂ©taire lĂ©sĂ© retrouve son bien et peut mĂȘme obtenir une indemnisation. Lorsque la dĂ©limitation est rĂ©guliĂšre, il nây pas lieu dâaccorder une indemnitĂ© aux propriĂ©taires dont la maison ou la propriĂ©tĂ© est restĂ©e dans les limites du domaine public. Concernant sa consistance, le domaine public maritime est constituĂ© du rivage de la mer, du plateau continental, des eaux intĂ©rieures et du sous-sol de la mer compris entre la limite haute du rivage. b- Le domaine public fluvial* Ce domaine comprend - les cours dâeau navigables ou flottables dans les limites dĂ©terminĂ©es par la hauteur des eaux coulant Ă plein bord avant de dĂ©border ainsi quâune zone de passage de vingt-cinq 25 mĂštres de large Ă partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords avant des Ăźles ; - les sources et cours dâeau non-navigables ni flottables dans les limites dĂ©terminĂ©es par la hauteur des eaux coulant Ă plein bord avant de dĂ©border ; - les lacs, Ă©tangs et lagunes dans les limites dĂ©terminĂ©es par le niveau des plus hautes eaux avant le dĂ©bordement avec une zone de vingt-cinq 25 mĂštres de large Ă partir de ces limites sur chaque rive extĂ©rieures et sur chacun des bords des Ăźles ; - les nappes aquifĂšres souterraines, quelle que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur. Ă cĂŽtĂ© du domaine public naturel, il existe un autre dit artificiel. 2- Le domaine public artificiel La notion de domaine public artificiel est apprĂ©hendĂ©e Ă travers le dĂ©cret du 29 septembre 1928. Ce domaine comprend lâensemble des biens crĂ©es par lâhomme. Il y a le domaine public maritime artificiel composĂ© des ports, de canaux de navigation, de digues, etc., et le domaine public terrestre qui comprend les routes, autoroutes, voies ferrĂ©es, aĂ©rodromes. Ă ces Ă©lĂ©ments, il faut ajouter leurs dĂ©pendances par application de la thĂ©orie de lâaccessoire. Ainsi sont considĂ©rĂ©s comme dĂ©pendances des voies publiques, les nombreux Ă©lĂ©ments compris dans lâemprise des routes comme par exemple, les caniveaux, les accotements, les panneaux de signalisation, les trottoirs, etc. Le dĂ©cret du 29 septembre 1928 mentionne dans lâĂ©numĂ©ration, les installations tĂ©lĂ©phoniques et leurs dĂ©pendances, les ouvrages dĂ©clarĂ©s dâutilitĂ© publique en vue de lâutilisation des forces hydrauliques et du transport de lâĂ©nergie Ă©lectrique et les ouvrages de fortification des places de guerre ou des postes militaires, ainsi quâune zone large de 250 mĂštres autour de ces ouvrages. La dĂ©finition par Ă©numĂ©ration est complĂ©tĂ©e par une dĂ©finition synthĂ©tique. B- La dĂ©finition synthĂ©tique Aux biens Ă©numĂ©rĂ©s comme faisant partie du domaine public, lâarticle premier du dĂ©cret de 1928 ajoute les biens de toute nature que le Code civil et les lois françaises dĂ©clarent non-susceptibles de propriĂ©tĂ© privĂ©e. Mais que recouvre cette notion de biens insusceptibles de propriĂ©tĂ© privĂ©e ? Au-delĂ des controverses que cette question peut susciter, il faut simplement prĂ©ciser que la dĂ©finition synthĂ©tique vient rappeler que lâĂ©numĂ©ration nâest pas exhaustive. Avec cette approche, le lĂ©gislateur a la possibilitĂ© tout comme la jurisprudence, dâallonger la liste et dâĂ©largir le champ des biens du domaine public en tenant compte des besoins de lâEtat et des collectivitĂ©s territoriales. Câest chose faite par exempte avec la loi n° 2002-102 du 11 fĂ©vrier 2002 relative Ă la crĂ©ation, Ă la gestion et au financement des parcs nationaux et des rĂ©serves naturelles. En son art. 7, la loi prĂ©cise que âles rĂ©serves naturelles intĂ©grales et les parcs nationaux font partie du domaine public inaliĂ©nable de lâEtatâ. LâalinĂ©a 3 dispose que âle domaine public des rĂ©serves naturelles intĂ©grales et des parcs nationaux comprend, selon le cas indistinctement le domaine public terrestre, maritime, lagunaire, fluvial ou aĂ©rienâ. Comme on le constate, lâobjectif de la loi est la volontĂ© de lâEtat de confĂ©rer aux biens fonciers des parcs nationaux et rĂ©serves naturelles, la domanialitĂ© publique afin dâassurer leur gestion durable. En milieu urbain, plus quâen zone rurale, la gestion du domaine public fait intervenir plusieurs acteurs Etat et collectivitĂ©s territoriales qui entretiennent des relations de complĂ©mentaritĂ©. Paragraphe 2 Les relations domaniales entre lâEtat et les collectivitĂ©s territoriales Le dĂ©cret du 29 septembre 1928 pose le principe gĂ©nĂ©ral de lâexistence des Ă©lĂ©ments composant le domaine public. Ces biens appartiennent Ă lâEtat. Mais avec lâavĂšnement des collectivitĂ©s territoriales, il faut pouvoir Ă©tablir une distinction entre le domaine public e lâEtat et celui des collectivitĂ©s territoriales dĂšs lors que lâart. 90 de la loi n° 2012-1128 du 13 dĂ©cembre 2012 portant organisation des collectivitĂ©s territoriales dispose que "le domaine des collectivitĂ©s territoriales comprend le domaine public et le domaine privĂ©". Les textes, ci-dessus fixent les rĂšgles actuelles de rĂ©partition des biens entre lâEtat et les collectivitĂ©s territoriales A. Mais au-delĂ , il faut un mĂ©canisme dâactualisation rĂ©guliĂšre du fichier des biens des deux entitĂ©s afin dâĂ©viter les conflits de compĂ©tence B. A- Les rĂšgles actuelles de rĂ©partition des biens du domaine public 475. II rĂ©sulte de lâart. 91 de la loi du 13 dĂ©cembre susvisĂ©e que le domaine public des collectivitĂ©s territoriales comprend 1 les parcelles situĂ©es sur le territoire de lâentitĂ© dĂ©centralisĂ©e et qui ont reçu, de droit ou de fait, une affectation comme rues, routes, places et jardins publics. En sont exclus, les ouvrages ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©s dont la crĂ©ation et lâentretien incombent Ă lâEtat ou Ă une autre collectivitĂ© territoriale ; 2 les parcelles situĂ©es sur le territoire de lâentitĂ© dĂ©centralisĂ©e et qui supportent des ouvrages dâintĂ©rĂȘt public chaque fois que la charge incombe Ă la collectivitĂ© territoriale ; 3 les parcelles situĂ©es sur le territoire de lâentitĂ© dĂ©centralisĂ©e et constituant lâassiette dâun ouvrage prĂ©vu aux plans dâamĂ©nagement ou dâurbanisme rĂ©guliĂšrement approuvĂ©s ou ayant fait lâobjet dâune dĂ©claration dâutilitĂ© publique 4 tous les autres biens compris dans le domaine public lorsquâils ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s Ă la collectivitĂ© territoriale conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂšglementaires relatives au domaine public. De ce qui prĂ©cĂšde, il faut retenir que le critĂšre gĂ©ographique prit isolement semble inopĂ©rant pour dĂ©terminer le lien de rattachement du bien Ă lâEtat ou Ă la collectivitĂ©, car un bien public situĂ© sur le territoire dâune collectivitĂ© territoriale donnĂ©e peut appartenir Ă une autre collectivitĂ© ou Ă lâEtat dĂšs lors que sa crĂ©ation ou son entretien incombe Ă ce dernier. Il convient de combiner le critĂšre gĂ©ographique et celui de la crĂ©ation ou de lâentretien pour dĂ©terminer Ă qui appartient le bien public. Le texte prĂ©citĂ© fait Ă©galement rĂ©fĂ©rence au critĂšre de la cession ou du transfert lorsquâau moment de la crĂ©ation de la collectivitĂ© territoriale, lâEtat lui cĂšde la propriĂ©tĂ© de ses biens utilisĂ©s sur son territoire. Dans la pratique, la distinction entre le domaine public de lâEtat et celui des collectivitĂ©s territoriales dans lâespace urbain, nâest pas toujours prĂ©cise. Aussi, importe-t-il que les collectivitĂ©s territoriales et lâEtat unissent leurs efforts afin que leur domaine public respectif soit prĂ©cisĂ©ment inventoriĂ© pour une gestion plus efficace. B- La nĂ©cessitĂ© dâune actualisation du fichier des biens des collectivitĂ©s et de lâEtat Le dĂ©cret n° 84-852 du 4 juillet 1984 portant dĂ©claration des voiries et des rĂ©seaux divers dâintĂ©rĂȘt national et dâintĂ©rĂȘt dĂ©partemental dans les limites des communes autres que celles composant la ville dâAbidjan permet pour les vingt-sept 27 communes citĂ©es, de prĂ©ciser le statut du domaine public de chaque collectivitĂ© par rapport Ă lâEtat. Câest une avancĂ©e significative mais insuffisante dans la mesure oĂč ce texte ne prend en compte que la voirie et les rĂ©seaux divers. Aujourdâhui, la CĂŽte d'Ivoire compte cent quatre-vingt- dix-sept 197 communes, quatorze 14 districts, trente et une 31 rĂ©gions et cinq cent neuf 509 sous-prĂ©fectures. Câest le lieu de relever que la loi dĂ©terminant les limites de chaque commune ou collectivitĂ© devrait Ă©galement inventorier les biens publics de chaque entitĂ© afin que leurs gestionnaires aient une idĂ©e prĂ©cise de lâassiette des domaines tant publics que privĂ©s. Câest un gage de bonne gouvernance. Lâinventaire permettrait Ă chaque acteur â Etat, collectivitĂ©s territoriales et usagers â dâaffirmer et dâexercer ses droits dans le respect des textes. Par ailleurs, dans le cadre de la politique de dĂ©centralisation qui emporte gestion des entitĂ©s territoriales par des Ă©lus locaux, les populations apprĂ©cieraient Ă la juste valeur lâidĂ©e dâavoir un seul interlocuteur quant aux actes portant sur un bien public en milieu urbain. Paragraphe 3 Lâutilisation et la protection du domaine public Le domaine public est affectĂ© Ă lâusage tant du public que des services publics. Dans les deux 2 cas, les rĂšgles bien Ă©tablies assurent son utilisation rationnelle. La protection du domaine public B sera analysĂ©e aprĂšs avoir Ă©tudiĂ© lâutilisation de celui-ci A. A- Lâutilisation du domaine public LâEtat et les collectivitĂ©s territoriales peuvent user de leur domaine ou le mettre Ă la disposition de leurs administrĂ©s. Dans le premier cas, il sâagit du domaine public affectĂ© au service public 1, contrairement Ă celui qui est utilisĂ© par les administrĂ©s 2. 1- Le domaine public affectĂ© au service public Le domaine public appartient Ă lâEtat et aux collectivitĂ©s territoriales. Ă ce titre, le domaine public peut ĂȘtre utilisĂ© par la personne publique elle-mĂȘme ou par un concessionnaire. Lorsque la personne publique utilise elle-mĂȘme son domaine a priori cela ne pose pas de problĂšmes particuliers. Cependant, lâadministration propriĂ©taire ne doit pas en principe dĂ©tourner le bien public de son affectation. Lorsque le service fait lâobjet de concession, lâutilisation du domaine public dĂ©pendant de ce service public est concessionnaire conformĂ©ment Ă lâacte de concession. Ainsi, des organismes comme la sociĂ©tĂ© de distribution de lâeau en CĂŽte dâIvoire SODECI, la compagnie ivoirienne dâĂ©lectricitĂ© CIE, le Port Autonome dâAbidjan PAA, CĂŽte dâIvoire tĂ©lĂ©communication CI- Telecom etc., sont concessionnaires du service public dans leur domaine respectif. Ă lâoccasion de lâexĂ©cution de la convention de concession, le concessionnaire peut utiliser les dĂ©pendances du domaine concĂ©dĂ©. Le concessionnaire peut Ă©galement consentir des occupations du domaine public Ă des tiers et percevoir des redevances. Le domaine publie portuaire en est une parfaite illustrations. Ainsi, dans lâaffaire qui a opposĂ© le PAA et la sociĂ©tĂ© la chambre administrative de la Cour SuprĂȘme dans lâarrĂȘt n° 81 du 28 juillet 2010 a jugĂ© que les actes par lesquels le PAA donne et retire une autorisation dâoccuper un bien immobilier du domaine public sont des actes administratifs par dĂ©termination de la loi, que le contentieux qui en rĂ©sulte relĂšve de la chambre administrative de la Cour SuprĂȘme suivant la procĂ©dure du recours excĂšs de pouvoir ; dĂšs lors, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et la Cour dâAppel sont incompĂ©tents pour en connaĂźtre. Cette dĂ©cision est riche dâenseignement. Au-delĂ de la concession du domaine public, les juges prĂ©cisent clairement que les actes pris en exĂ©cution de la convention par le concessionnaire sont des actes administratifs par dĂ©termination de la loi. La nature de ces actes est indĂ©pendante du statut dâentreprise privĂ©e du concessionnaire, aspect juridique que la Cour dâAppel a ignorĂ©, faisant prĂ©valoir le caractĂšre commercial de lâacte pris par le PAA, sociĂ©tĂ© commerciale par la forme. 2- Le domaine public utilisĂ© par les administrĂ©s Le domaine public affectĂ© Ă lâusage du public peut ĂȘtre utilisĂ© collectivement ou individuellement. Ă cĂŽtĂ© de lâutilisation collective du patrimoine public qui est en principe libre, gratuite et Ă©gale pour tous, certaines personnes sollicitent de la collectivitĂ© quâelle leur laisse utiliser de maniĂšre privative une parcelle du domaine public. En pratique, des difficultĂ©s naissent souvent de ces occupations. a- Lâutilisation commune du domaine public Dans les agglomĂ©rations, et mĂȘme en dehors, certains biens sont directement affectĂ©s Ă lâusage des administrĂ©s. La voie publique et le rivage de la mer pour ne citer que ces biens sont des dĂ©pendances du domaine publiques plus utilisĂ©s en CĂŽte dâIvoire. Lâutilisation commune de ces biens est en principe libre, gratuite et Ă©gale pour tous. La libertĂ© dâutilisation En principe, toute personne peut accĂ©der librement au domaine public sans avoir besoin dâune autorisation et sans limitation. Câest lâexpression de la libertĂ© dâaller et venir garantie par la Constitution ivoirienne. Cependant â câest lâexception â cette libertĂ© dâutilisation du domaine public ne fait pas obstacle Ă la mise en place dâune rĂšglementation. Ainsi, les mesures des autoritĂ©s municipales interdisant le stationnement des vĂ©hicules automobiles sur certains emplacements ou Ă certains endroits sont compatibles avec la libertĂ© dâutilisation du domaine. Lâutilisation du rivage de la mer des plans dâeau lagunaires et fluviaux constituant des dĂ©pendances du domaine public, respecte le mĂȘme principe de libertĂ©. En effet, tout le monde a le droit de circuler, de stationner et de se reposer sur le rivage de la mer. Ce libre accĂšs se trouve nĂ©anmoins contrariĂ© dans son exercice par des personnes ou parfois des communautĂ©s riveraines qui apposent des panneaux indiquant le caractĂšre privĂ© de la plage. En dehors de tout acte de concession ou autorisation administrative, les auteurs de ces indications, violent les libertĂ©s publiques. Sur les plans dâeau lagunaire et fluviaux, la navigation est libre de sorte que lâadministration ne peut instituer un monopole au profit dâun concessionnaire chargĂ© de lâexploitation des transports lagunaires au dĂ©triment de transporteurs privĂ©s nâayant pas de lien de droit avec lâEtat ou la collectivitĂ© territoriale. Toutefois, lâadministration chargĂ©e de la gestion du domaine public lagunaire peut subordonner la circulation des embarcations par la possession de document ou amĂ©nagement spĂ©cial pour assurer la sĂ©curitĂ© des usagers utilisant ce mode de transport. La gratuitĂ© de lâutilisation Le principe de gratuitĂ© est la contrepartie nĂ©cessaire de son usage collectif. Les particuliers ont le droit de jouir du domaine public â jouir gratuitement â suivant les conditions spĂ©ciales Ă chaque nature de biens. Cependant, ce principe connaĂźt Ă©galement des exceptions Ă©noncĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur Art. 3 de lâarrĂȘtĂ© du 24 novembre 1928. En effet, les autoritĂ©s administratives sont habilitĂ©es Ă prendre, dans le cadre des rĂšglements administratifs, toutes mesures et dispositions relatives Ă lâutilisation des voies de communication, lâusage des ponts, bacs, quais et appontements et Ă lâinstallation des pĂȘcheries. Ainsi, en sâappuyant sur cet arrĂȘtĂ©, les pĂ©ages instituĂ©s sur lâautoroute du Nord et le pont HKB se justifient par leur utilitĂ©, le coĂ»t Ă©levĂ© des ouvrages et le mode de gestion utilisĂ©. En plus du pĂ©age, lâEtat peut instituer une taxe Ă lâessieu pour les vĂ©hicules routiers de fort tonnage afin de compenser les dĂ©penses Ă©levĂ©es dâentretien et de renforcement de la voirie occasionnĂ©es par la circulation de ces vĂ©hicules. LâĂ©galitĂ© dans lâutilisation du domaine public Câest lâune des manifestations du principe dâĂ©galitĂ© des citoyens devant la loi ou les charges publiques. Les personnes utilisant une mĂȘme dĂ©pendance du domaine public sont traitĂ©es sur un pied dâĂ©galitĂ©. Elles ont les mĂȘmes droits. Ainsi, lâĂ©gal traitement des citoyens dans lâutilisation du domaine public commande que les autorisations de manifester sur la voie ou place publique ne peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es Ă certaines associations ou groupements politiques et refusĂ©es Ă dâautres. Toutefois, pour des raisons de sĂ©curitĂ© publique voire de prĂ©vention des troubles Ă lâordre public, des discriminations peuvent ĂȘtre instituĂ©es entre les manifestants. Ainsi, le principe dâĂ©galitĂ© comporte des exceptions qui visent les usagers dont la situation nâest pas identique ou lorsquâun intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral le justifie. Câest dans ce cadre que dans lâagglomĂ©ration dâAbidjan, des couloirs sont spĂ©cialement rĂ©servĂ©s aux autobus et aux vĂ©hicules des services dâurgence. b- Lâutilisation privative du domaine public Ă cĂŽtĂ© de lâutilisation commune du domaine public de lâEtat et des collectivitĂ©s territoriales, certaines personnes peuvent solliciter de la collectivitĂ© quâelle leur laisse utiliser de maniĂšre privative une parcelle relevant dudit domaine. Par occupation privative, il faut entendre lâoccupation par une personne physique ou morale dâun terrain faisant partie du domaine public, dâune dĂ©pendance de la voirie de sorte que cette utilisation, empĂȘche au mĂȘme moment, lâusage de ladite parcelle, Ă toute autre personne, rompant ainsi la libertĂ© et lâĂ©galitĂ© de tous les citoyens dans lâutilisation du domaine public. Cette occupation personnelle est soumise Ă autorisation. Elle est prĂ©caire et constitue une source de revenus pour les CollectivitĂ©s. ConformĂ©ment Ă lâ de lâarrĂȘtĂ© du 24 novembre 1928, les occupations privatives du domaine public peuvent correspondre soit Ă un besoin individuel soit Ă un intĂ©rĂȘt Ă©conomique dâordre collectif ou gĂ©nĂ©ral. De ce texte, deux grandes formes dâoccupation sont envisagĂ©es, celle issue dâun acte unilatĂ©ral ou permission de voirie ou celle rĂ©sultant dâune convention ou concession de voirie. Lâune et lâautre forme obĂ©issent au mĂȘme principe de prĂ©caritĂ© qui caractĂ©rise lâutilisation privative du domaine public. En CĂŽte d'Ivoire, les deux formes sont connues avec une prĂ©dominance de la permission de voirie. B- La protection du domaine public Les propriĂ©tĂ©s privĂ©es sont placĂ©es sous la protection des tribunaux. Ainsi, lorsquâun propriĂ©taire subit un prĂ©judice â empiĂštement ou dĂ©gradation â il ne peut se faire justice lui-mĂȘme. Il doit obtenir du tribunal une condamnation du responsable du dommage. Une telle procĂ©dure nâest pas compatible avec les nĂ©cessitĂ©s de la protection du domaine public. Si une route est obstruĂ©e ou une dĂ©pendance de la voirie est occupĂ©e irrĂ©guliĂšrement par des constructions, il nâest pas possible dâattendre la fin du procĂšs pour rĂ©tablir la circulation ou lâordre public qui est troublĂ©e. Pour ce faire, le lĂ©gislateur a prĂ©vu une protection pĂ©nale du domaine public 1 Ă laquelle sâajoute une protection civile 2. 1- La protection pĂ©nale du domaine public Lâart. 8 du dĂ©cret du 29 septembre 1928 dispose que les infractions Ă la rĂšglementation sur le domaine public âsont dĂ©fĂ©rĂ©es aux tribunaux de simple police et passibles de peines de 1 Ă 500 frs dâamendeâ. De façon gĂ©nĂ©rale, la police nationale tend Ă assurer le maintien de lâordre, de la sĂ©curitĂ©, de la salubritĂ© et de la tranquillitĂ© publique. Mais Ă cĂŽtĂ© de celle-ci, est instituĂ©e une police spĂ©ciale dite police de la conservation qui a pour but la protection de lâintĂ©gritĂ© du domaine public contre les dĂ©gradations. DĂšs lors, une distinction doit ĂȘtre faite entre la protection contre les dĂ©gradations a et celle mise en Ćuvre contre les occupations sans titreb. a- La protection contre les dĂ©gradations La police de la conservation sâapplique au domaine public en vue de sa prĂ©servation. Elle prend des mesures relevant de la contravention de voirie. En CĂŽte dâIvoire, il y a une seule catĂ©gorie qui se rĂ©sume aux contraventions de voirie pour toutes les atteintes portĂ©es au domaine public. En cas de contravention de voirie, sâapplique lâart. 8 du dĂ©cret de 1928 qui prĂ©voit une amende ou lorsquâil y a rĂ©cidive dans les douze mois ou non-exĂ©cution des travaux prescrits dans le laps de temps dĂ©terminĂ© par le tribunal, lâamende peut ĂȘtre triplĂ©e et le contrevenant peut encourir une peine dâemprisonnement, sans prĂ©judice de la rĂ©paration des dommages causĂ©s. En tout Ă©tat de cause, le contrevenant doit ĂȘtre condamnĂ© Ă la remise en lâĂ©tat du bien domanial, câest lâaction domaniale qui rattache au contentieux de la rĂ©pression, la rĂ©paration civile. Le dĂ©cret prĂ©citĂ© prĂ©voit Ă©galement que les travaux prescrits pour la remise en Ă©tat du domaine public peuvent ĂȘtre exĂ©cutĂ©s par lâadministration aux frais du contrevenant. Sont Ă©galement des contraventions de voirie, toutes les occupations du domaine public sans titre. b- La protection contre les occupations sans titre Lâutilisation privative du domaine public suppose un titre juridique confĂ©rĂ© par lâadministration en la forme dâune permission ou une concession de voirie. Est occupant sans titre, celui qui nâa jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune autorisation quelconque, ou encore celui dont lâoccupation donne lieu Ă un titre qui a expirĂ© ou que le titre lui a Ă©tĂ© retirĂ©. Lâoccupation sans titre constitue donc une situation illĂ©gale et illicite Ă laquelle il doit ĂȘtre mis fin. Ă ce titre, lâadministration â Etat, les collectivitĂ©s territoriales, le concessionnaire dâun service public â dispose de plusieurs moyens, qui sont soit le recours Ă la contravention de voirie, soit lâexĂ©cution forcĂ©e. Ă travers le recours Ă la contravention de voirie, lâautoritĂ© propriĂ©taire ou affectataire du domaine public peut faire cesser lâoccupation irrĂ©guliĂšre en ayant recours aux Tribunaux. En ce qui concerne le recours Ă lâexĂ©cution forcĂ©e, lâEtat et les collectivitĂ©s territoriales ne peuvent procĂ©der dâoffice Ă lâexclusion des occupants sans titre ou Ă lâenlĂšvement des ouvrages irrĂ©guliĂšrement implantĂ©s que dans trois cas - lorsque lâautoritĂ© ne dispose dâaucune voie pĂ©nale, administrative ou civile pour obtenir la libĂ©ration du domaine public ; - lorsque lâautoritĂ© se trouve dans le cas dâurgence nĂ© dâun pĂ©ril imminent ; - lorsquâun texte spĂ©cial prĂ©voit lâexĂ©cution forcĂ©e. En dehors de ces cas, si la personne publique procĂšde Ă une expulsion sans recours au juge, elle commet une voie de fait qui engage sa responsabilitĂ©. En pratique, lâadministration a les moyens de justifier les mesures de dĂ©guerpissement des occupants sans titre qui, dans la majoritĂ© des cas, ne respectent pas les textes rĂ©glementant les occupations du domaine public. Contrairement Ă la protection pĂ©nale, la protection civile permet Ă lâadministration de prĂ©server la consistance mĂȘme du domaine public. 2- La protection civile du domaine public Celle-ci rĂ©sulte de deux principes dĂ©gagĂ©s par les textes et la jurisprudence, ce sont lâinaliĂ©nabilitĂ© et lâimprescriptibilitĂ© du domaine public. LâinaliĂ©nabilitĂ© du domaine public Une personne privĂ©e peut disposer, dans le respect de la loi, comme elle le veut de la propriĂ©tĂ© de ses biens qui peuvent ĂȘtre aliĂ©nĂ©s. Il nâen va pas de mĂȘme quant aux biens relevant du domaine public. En France, le Code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques dispose que les biens des personnes publiques ... qui relĂšvent du domaine public sont inaliĂ©nables et imprescriptibles ». En CĂŽte dâIvoire, le caractĂšre inaliĂ©nable du domaine public se dĂ©duit de sa dĂ©finition synthĂ©tique donnĂ©e par le dernier alinĂ©a de lâarticle premier du dĂ©cret du 29 septembre 1928 qui classe dans le domaine public, les biens de toute nature que le Code civil et les lois françaises dĂ©clarent non-susceptibles de propriĂ©tĂ© privĂ©e. Un bien insusceptible de propriĂ©tĂ© privĂ©e est un bien inaliĂ©nable. Plus rĂ©cemment, la loi n° 84-1244 du 8 novembre 1984 portant rĂ©gime domanial des communes et de la ville dâAbidjan, prĂ©cisera que âle domaine public de la commune ou de la ville dâAbidjan est inaliĂ©nable et imprescriptibleâ. Ce principe protĂšge lâautoritĂ© administrative contre elle-mĂȘme et contre les agissements des particuliers. En effet, les actes de cession qui auraient Ă©tĂ© Ă©tablis par lâadministration sont nuls, de mĂȘme sont nulles de nullitĂ© absolue, les ventes conclues par erreur ou par fraude entre particuliers et portant sur un bien du domaine public. LâimprescriptibilitĂ© du domaine public LâimprescriptibilitĂ© est le corollaire de lâinaliĂ©nabilitĂ© du domaine public. Si le transfert de la propriĂ©tĂ© du domaine public par des actes de cession est impossible, il faut Ă©galement empĂȘcher le transfert par la prescription. Selon lâart. 2262 du Code civil, un occupant mĂȘme de mauvaise foi, devient propriĂ©taire aprĂšs un dĂ©lai de trente 30 ans. Sur le domaine public, lâoccupation prolongĂ©e ne constituera jamais une acquisition de la propriĂ©tĂ© par prescription. Le principe de lâimprescriptibilitĂ© est une protection efficace destinĂ©e Ă garantir lâaffectation et ne souffre dâaucune exception. Section 2- La gestion du domaine privĂ© En milieu urbain, la dĂ©finition du domaine privĂ© se fait par opposition au domaine public en ce sens que fait partie du domaine privĂ© de lâEtat, tout ce qui nâest pas classĂ© dans le domaine public conformĂ©ment Ă lâarticle premier du dĂ©cret du 29 septembre 1928. LâArt. 92 de la loi n° 2012-1128 du 13 dĂ©cembre 2012 portant organisation des collectivitĂ©s territoriales vient confirmer cette tentative de dĂ©finition du domaine privĂ© en partant du connu pour cerner lâinconnu. Ainsi, selon le texte susvisĂ© âle domaine privĂ© des collectivitĂ©s territoriales comprend les biens meubles et immeubles nâayant pas le caractĂšre public et lui ayant Ă©tĂ© affectĂ©sâ. Lâart. 93 prĂ©cise que âles domaines public et privĂ©s de la collectivitĂ© territoriale sont soumis au mĂȘme rĂ©gime juridique que le domaine de lâEtat. Ainsi, au contraire du domaine public, le domaine privĂ© de lâentitĂ© dĂ©centralisĂ©e peut ĂȘtre, aliĂ©nĂ©, cĂ©dĂ© et prescritâ. Dans les agglomĂ©rations, chaque collectivitĂ© territoriale dispose dâun domaine quâelle se constitue conformĂ©ment aux dispositions des lois et rĂšglements en vigueur en la matiĂšre, notamment les articles 202 Ă 205 de la loi n° 2003-489 du 26 dĂ©cembre 2003 portant rĂ©gime financier, fiscal et domanial des collectivitĂ©s territoriales. Quels sont les modes de constitution de ce domaine privĂ© paragraphe 1 et comment les entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es gĂšrent ledit domaine ? paragraphe 2 Paragraphe 1 Les modes de constitution du domaine privĂ© LâEtat et les collectivitĂ©s dĂ©centralisĂ©es utilisent plusieurs procĂ©dĂ©s pour se procurer des biens immobiliers. Ils peuvent soit sâengager dans la voie contractuelle A, soit utiliser les modes exceptionnels liĂ©s Ă leurs prĂ©rogatives de puissance publique B. A- Les voies contractuelles dâacquisition des terres En milieu urbain, lâEtat et les entitĂ©s dĂ©centralisĂ©es peuvent devenir propriĂ©taires dâimmeuble comme de simples particuliers par achats, Ă©changes, donations ou legs. Avec la communalisation, lâEtat se dĂ©sengage de la gestion fonciĂšre au profit des collectivitĂ©s territoriales. Dans ce cadre, la loi autorise le transfert de certains biens immobiliers de lâEtat Ă la commune 1, ce qui nâexclut pas que la collectivitĂ© territoriale acquiert elle-mĂȘme des terres 2. 1- Les biens transfĂ©rĂ©s ou cĂ©dĂ©s Selon lâart. 204 de la loi susvisĂ©e, le domaine privĂ© de la commune est constituĂ© par transfert ou cession des biens du domaine lâEtat, dâune autre collectivitĂ© territoriale, Ă titre onĂ©reux ou gratuit. La cession ou le transfert des biens de lâEtat est autorisĂ© par dĂ©cret pris en Conseil des ministres, soit Ă la requĂȘte de la collectivitĂ© territoriale, soit Ă lâinitiative de lâEtat. Les biens acquis dans ces conditions deviennent la propriĂ©tĂ© de la collectivitĂ© territoriale qui en assure la gestion ou lâadministration conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur. Le transfert est rĂ©alisĂ© au moment de la crĂ©ation de lâentitĂ© dĂ©centralisĂ©e ou aprĂšs. Cependant, Ă dĂ©faut de Plan dâUrbanisme Directeur pour chaque ville ou commune de CĂŽte dâIvoire, les gestionnaires des citĂ©s sont toujours confrontĂ©s Ă ces difficultĂ©s liĂ©es Ă lâimpossibilitĂ© de connaĂźtre la consistance de leur patrimoine privĂ©. Dans lâaffaire qui a opposĂ© la commune D Ă la sociĂ©tĂ© C, les juges de la chambre administrative de la Cour suprĂȘme, dans lâarrĂȘt n° 104 du 24 novembre 2010, ont annulĂ© ou dĂ©boutĂ© la commune de D en ce sens quâelle ne rapporte pas la preuve que le terrain litigieux dont le lotissement a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par la sociĂ©tĂ© C fait partie du domaine privĂ© communal comme transfĂ©rĂ© ou cĂ©dĂ© par lâEtat dans les formes prĂ©vues par les dispositions en vigueur. Cette affaire met en exergue, les difficultĂ©s rencontrĂ©es dans la gestion des terrains urbains. 2- Les biens acquis Le domaine privĂ© de lâEtat et des collectivitĂ©s territoriales est Ă©galement constituĂ© par acquisition soit Ă titre gratuit Ă la suite de dons et legs reçus et acceptĂ©s, soit Ă titre onĂ©reux notamment par suite dâachat, dâĂ©change, de marchĂ©. Lâacquisition dâun bien par une collectivitĂ© territoriale est dĂ©cidĂ©e par une dĂ©libĂ©ration du Conseil et transmise Ă lâautoritĂ© de tutelle. Selon lâal. 2 de lâart. 218 de la loi n° 2003-489 du 26 dĂ©cembre 2003, cette acquisition est conclue par le Maire, le PrĂ©sident du conseil ou le Gouverneur. Les biens obtenus dans ces conditions entrent dĂ©finitivement dans le patrimoine de la collectivitĂ© qui peut en disposer librement. Ainsi, les biens du domaine privĂ© peuvent ĂȘtre vendus dans les mĂȘmes conditions que les biens appartenant Ă lâEtat. B- Les modes exceptionnels dâacquisition des terres Outre la voie contractuelle dĂ©crite ci-dessus, les personnes publiques peuvent recourir Ă des procĂ©dĂ©s, relevant de leur prĂ©rogative de puissance publique pour contraindre des particuliers Ă leur cĂ©der leurs biens. Il faut distinguer Ă cet effet, les cessions forcĂ©es Ă la suite dâune procĂ©dure dâexpropriation pour cause dâutilitĂ© publique et les autres modes exceptionnels que sont la confiscation pĂ©nale dâun bien foncier appartenant Ă un condamnĂ©, le droit de prĂ©emption consĂ©cutif Ă lâaliĂ©nation dâun bien immobilier et la purge des droits coutumiers suivie de lâimmatriculation au nom de la personne publique. Paragraphe 2 Les modes de gestion du domaine privĂ© La volontĂ© de lâEtat de favoriser lâaccĂšs des citoyens Ă un terrain et subsĂ©quemment Ă un logement et Ă la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, sâest traduit par des actions qui sâinscrivent dans un long processus qui commence en 1936 par la procĂ©dure relative Ă lâaliĂ©nation des terrains domaniaux. Aujourdâhui, lâordonnance du 2 juillet 2013 fixant les rĂšgles dâacquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains urbains et ses textes dâapplication dĂ©terminent les rĂšgles dâacquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains urbains B, mettant un terme Ă la mĂ©thode de gestion antĂ©rieure A. A-La gestion antĂ©rieure Ă lâordonnance du 2 juillet 2013 instituant lâarrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive ACD. Avant lâordonnance du 2 juillet 2013, les modes dâattribution des terrains urbains Ă©taient dâabord la concession 1, ensuite la lettre dâattribution des terrains urbains 2 et enfin la dĂ©livrance du certificat de propriĂ©tĂ© 3. 1- La concession domaniale urbaine ConformĂ©ment Ă lâarticle premier du dĂ©funt dĂ©cret n° 71-74 du 16 fĂ©vrier 1971, toute occupation de terrain pour ĂȘtre lĂ©gale doit ĂȘtre justifiĂ©e, pour les terrains urbains, par la possession dâun titre de concession provisoire ou dĂ©finitive dĂ©livrĂ© par le Ministre de la construction et de lâurbanisme qui peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs aux prĂ©fets. Lâart. 4 du dĂ©cret du 16 fĂ©vrier 1971 renseigne sur les formalitĂ©s Ă remplir par lâattributaire dâun terrain urbain. Ă cette Ă©poque, lâoctroi de la concession dĂ©finitive, sous la forme de transfert de propriĂ©tĂ© Ă©tait considĂ©rĂ© comme la rĂ©compense de la mise en valeur du terrain, lâimmatriculation ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© faite au nom de lâEtat pour garantir lâorigine de la propriĂ©tĂ©. La mise en valeur prĂ©cĂ©dait donc la propriĂ©tĂ© du terrain. La procĂ©dure proprement dite, commençait par une demande adressĂ©e Ă lâautoritĂ© administrative, territorialement compĂ©tente. Ă cet effet, le dĂ©cret N° 78-690 du 18 aoĂ»t 1978 portant rĂ©glementation de la procĂ©dure dâattribution des lots de terrains urbains prĂ©cise les droits et obligations du pĂ©titionnaire. 2- La lettre dâattribution des terrains urbains a- Les terrains Ă usage dâhabitation de lâagglomĂ©ration dâAbidjan Lâadministration de ces terrains incombe Ă lâAgence de Gestion FonciĂšre AGEF et Ă la Direction du domaine urbain du ministĂšre chargĂ© de la construction et de lâurbanisme. Ă Abidjan, lâAgence de Gestion FonciĂšre constitue pour le compte de lâEtat des rĂ©serves fonciĂšres et procĂšde Ă lâamĂ©nagement foncier par voie de concession. AprĂšs les opĂ©rations de morcellement, lesdits terrains sont mis Ă la disposition des opĂ©rateurs immobiliers et des particuliers pour leur mise en valeur. Les opĂ©rations de morcellement ou lotissement sont rĂ©alisĂ©es sur des terrains appartenant Ă lâEtat ou aux collectivitĂ©s territoriales AdjamĂ©, Abobo, AttiĂ©coubĂ©, Cocody, Koumassi, Macory, Plateau, Port-BouĂ«t, Treichville et Yopougon. Ă Abidjan, les morcellements aprĂšs amĂ©nagement sont quasiment rĂ©alisĂ©s sur des terrains propriĂ©tĂ©s de lâEtat. Il sâagit des terrains ayant fait lâobjet de purge des droits coutumiers, conformĂ©ment au dĂ©cret n° 2013-224 du 22 mars 2013 et dĂ©jĂ immatriculer au nom de lâEtat. La dĂ©livrance de la lettre dâattribution ne peut porter que sur les terrains des lotissements rĂ©alisĂ© par la commune ou cĂ©dĂ© Ă celle-ci. Le dossier de demande dâattribution de terrain Ă usage dâhabitation porte sur le domaine privĂ© ; il est dĂ©posĂ© auprĂšs des services techniques de la commune contre rĂ©cĂ©pissĂ©. La commune a Ă©galement le pouvoir de retrait des lots Ă usage dâhabitation insuffisamment ou non mise en valeur. DĂšs le morcellement, le processus de lâappropriation dĂ©marre en suivant la rĂ©glementation en la matiĂšre. LâacquĂ©reur-attributaire dâun lot est tenu de satisfaire aux conditions de dĂ©livrance du titre foncier. Ă partir de la loi n° 2002-156 du 15 mars 2000 partant loi de finance de lâannĂ©e 2000, ces conditions de transfert de la propriĂ©tĂ© de lâEtat au profit des acquĂ©reurs ont Ă©tĂ© simplifiĂ©es pour les terrains urbains immatriculĂ©s au nom de lâEtat. Ă Abidjan, toute mise Ă disposition commence par le paiement prĂ©alable par lâacquĂ©reur Ă la recette des domaines du prix de vente du terrain et des diverses taxes fonciĂšres. Ce qui nâest pas le cas dans les autres agglomĂ©rations. b- Les terrains Ă usage dâhabitation des autres agglomĂ©rations Pour les terrains Ă usage dâhabitation des agglomĂ©rations autres quâAbidjan leur attribution est faite par une commission prĂ©sidĂ©e par le PrĂ©fet pour le chef-lieu de dĂ©partement et par le Sous-prĂ©fet pour le chef-lieu de la Sous-prĂ©fecture. La procĂ©dure dâattribution commence par plusieurs opĂ©rations qui sont la rĂ©ception des dossiers de demande Ă la PrĂ©fecture ou Ă la Sous-prĂ©fecture selon le cas ; le contrĂŽle et lâexamen des dossiers, le choix des demandeurs Ă satisfaire, lâenvoi dâune lettre de promesse dâattribution aux attributaires retenus, le paiement des frais requis et la remise de la quittance de paiement Ă la PrĂ©fecture ou Ă la Sous-prĂ©fecture. Ces opĂ©rations dĂ©bouchent sur la dĂ©livrance de la lettre dâattribution par le PrĂ©fet ou le Sous-prĂ©fet, PrĂ©sident de la commission. Lâattributaire est invitĂ© Ă©galement, par cette lettre Ă dĂ©poser dans un dĂ©lai de quatre mois, au service du domaine urbain du ministĂšre chargĂ© e la construction et de lâurbanisme Ă Abidjan, un dossier technique de bornage-morcellement dressĂ© par un gĂ©omĂštre privĂ© agréé, en vue de lâobtention dâun arrĂȘtĂ© de concession provisoire. Il est prescrit que lâinstallation sur les lieux est subordonnĂ©e Ă lâobtention de cet arrĂȘtĂ©. Il est aussi indiquĂ© dans la lettre dâattribution quâaucune cession du lot nâest admise avant lâobtention de lâarrĂȘtĂ© de concession provisoire, voire du titre foncier. La lettre dâattribution ne constitue pas un titre de propriĂ©tĂ©. Quâen est-il de la cession des terrains dits villageois ? En cas de cession de terrains dits villageois, il y a transfert du droit foncier du dĂ©tenteur coutumier de la terre au particulier. Cette cession se rĂ©alise gĂ©nĂ©ralement par achat du bien immobilier en dehors de toutes procĂ©dures lĂ©gales, car les droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et les zones dâamĂ©nagement diffĂ©rĂ© portent uniquement sur lâusage de ces sols. Ils sont personnels Ă ceux qui les exercent et ne peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s Ă quelque titre que ce soit. Se pose alors la question de la validitĂ© dâune telle transaction quand on sait que de nombreuses acquisitions de terrains urbains se rĂ©alisent sur des terrains dits villageoises. La demande croissante de terrains urbains pour la rĂ©alisation de projets immobiliers Ă Abidjan et dans les grandes agglomĂ©rations est Ă lâorigine des lotissements âvillageoisâ. Il sâagit des villages qui ont Ă©tĂ© phagocytĂ©s par la ville ou la commune. Cependant, dans la conscience des populations originaires de ces villages, lâespace dâhabitation demeure sous lâemprise des rĂšgles coutumiĂšres quand bien mĂȘme ces villages sont dans le pĂ©rimĂštre urbain ou les rĂšgles dâurbanismes sâimposent Ă tous sans distinction. Ă dĂ©faut de plan dâurbanisme directeur dans la plupart des grandes agglomĂ©rations, câest au vu et au su de tout le monde que ces morcellements parcellaires sont rĂ©alisĂ©s et cĂ©dĂ©s aux Ă©ventuels acquĂ©reurs. Lorsque le lotissement a Ă©tĂ© approuvĂ© par le MinistĂšre chargĂ© de la Construction et de lâUrbanisme, lâappropriation du terrain cĂ©dĂ© par un dĂ©tenteur coutumier de droit foncier se fait conformĂ©ment Ă la pratique administrative qui nĂ©cessite dâabord des formalitĂ©s au niveau du village consistant en lâĂ©tablissement dâune attestation villageoise et en lâinscription dans un registre de toutes les attributions ou mutations qui sont effectuĂ©es Ă partir du âlotissement villageoisâ. AprĂšs quoi, lâadministration du domaine du MinistĂšre chargĂ© de la Construction dĂ©livre une lettre dâattribution en vue du dossier technique de bornage morcellement et aprĂšs paiement par lâattributaire des diffĂ©rentes taxes fonciĂšres. Lorsque le lotissement nâa pas Ă©tĂ© approuvĂ© par le ministĂšre de la construction et de lâurbanisme, aucune mutation ou appropriation ne peut se faire valablement. Nombreux sont les acquĂ©reurs qui sont dans lâattente dâune rĂ©gularisation au niveau du lotissement pour entamer la procĂ©dure qui doit leur permettre dâavoir le titre dĂ©finitif de propriĂ©tĂ©. Au regard de la complexitĂ© de tous ces modes dâattribution, la loi de finance n° 2002-156 du 15 mars 2002 viendra simplifier la procĂ©dure dâaccĂšs Ă la propriĂ©tĂ© fonciĂšre urbaine par lâinstitution du certificat de propriĂ©tĂ© fonciĂšre. 3- La dĂ©livrance du certificat de propriĂ©tĂ© Lâart. 36 de lâannexe fiscale de la loi n° 2002-156 du 15 mars 2002 portant loi de finance de lâannĂ©e 2002 permettait dâĂ©tablir le titre de propriĂ©tĂ© dâun terrain urbain sans recourir Ă la mise en valeur. Dans un souci de simplification de la procĂ©dure dâaccĂšs Ă la propriĂ©tĂ© fonciĂšre, cette loi a Ă©galement supprimĂ© lâarrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive et la copie du titre foncier. Ainsi dĂšs le paiement du prix de cession et des taxes fonciĂšres, un certificat de propriĂ©tĂ© en lieu et place de la copie du titre foncier Ă©tait Ă©tabli par lâadministration au nom du demandeur. Pouvaient bĂ©nĂ©ficier de la procĂ©dure donnant accĂšs au certificat de propriĂ©tĂ© - les dĂ©tenteurs dâun arrĂȘtĂ© de concession provisoire ; - les dĂ©tenteurs dâune lettre dâattribution ; - les dĂ©tenteurs dâactes administratifs de vente Ă©manant de lâex Direction du contrĂŽle des Grands Travaux DCGTx, de lâex Service des Ventes ImmobiliĂšres SVI, du Bureau National dâĂtude Technique et DĂ©veloppement BNETD ou de lâAgence de Gestion FonciĂšre AGEF. Dans la pratique, lâintervention de plusieurs acteurs pour lâĂ©tablissement des diffĂ©rents actes relatifs Ă lâattribution dâun terrain en milieu urbain constituait une source de difficultĂ©s dans la gestion des terres. DâoĂč des problĂšmes rĂ©currents notamment, lâattribution dâun terrain en dehors de la commission, lâattribution de terrain sans vĂ©rification des titres, lâattribution dâun mĂȘme lot Ă deux personnes diffĂ©rentes, la fraude dans lâĂ©tablissement de la lettre dâattribution, le retrait de lot sans mise en demeure et rĂ©attribution Ă un tiers du mĂȘme lot, etc. Ă la lumiĂšre de ce qui prĂ©cĂšde et compte tenu des conflits fonciers quotidiens qui menacent la paix sociale, le MinistĂšre en charge de la Construction et de lâUrbanisme a pris dâautres dispositions pour sĂ©curiser la gestion du foncier par la mise en place du guichet unique et la reconnaissance dâun seul acteur dans la dĂ©livrance dâun seul acte qui consacre le transfert dâun terrain issu du domaine foncier urbain de lâEtat Ă une personne privĂ©e, câest lâArrĂȘtĂ© de Concession DĂ©finitive ACD. B- La gestion des terrains urbains avec lâArrĂȘtĂ© de Concession DĂ©finitive LâArrĂȘtĂ© de Concession DĂ©finitive est dĂ©livrĂ© par le Ministre chargĂ© de la Construction et de lâUrbanisme dans le District Autonome dâAbidjan. En dehors du District, lâArrĂȘtĂ© est pris par le PrĂ©fet sur dĂ©lĂ©gation de pouvoir du Ministre chargĂ© de la Construction et de lâUrbanisme. Lâappropriation des terrains par lâarrĂȘtĂ© de Concession dĂ©finitive sera examinĂ©e dans le cadre de lâappropriation des terrains urbains. TITRE 2 LE CADRE STRUCTUREL ET OPĂRATIONNEL DE GESTION Plusieurs structures interviennent dans la gestion des terres. Il sâagit des structures de lâAdministration centrale ou dĂ©concentrĂ©e auxquelles il convient dâajouter les structures de dĂ©centralisation territoriale ou technique. Leur examen ci-aprĂšs chapitre 1 sera suivi de lâĂ©tude du cadre opĂ©rationnel de gestion chapitre 2. CHAPITRE I LES STRUCTURES DE GESTION Les structures de gestion varient selon quâil sâagisse du milieu rural section 1 ou du milieu urbain section 2. Section 1 LES STRUCTURES DE GESTION DES TERRES RURALES Plusieurs ministĂšres interviennent dans la gestion du domaine foncier rural. Ă ces structures Ă©tatiques paragraphe 1, il y a lieu dâajouter associant les populations Ă la gestion des terres rurales paragraphe 2. Paragraphe 1 Les structures Ă©tatiques ou parapubliques Les dĂ©crets portant attribution des membres du Gouvernement ont toujours confiĂ© la gestion du domaine foncier rural au Ministre chargĂ© de lâAgriculture A. Cette gestion se fait en liaison avec dâautres MinistĂšres concernĂ©s peu ou prou par lâutilisation ou lâexploitation des ressources fonciĂšres B. Pour assurer une meilleure gestion du foncier rural, il a Ă©tĂ© créé depuis 2016 lâAgence fonciĂšre Rurale ou AFOR C. A- Le MinistĂšre chargĂ© de lâagriculture, gestionnaire du domaine foncier rural Le MinistĂšre chargĂ© de lâagriculture assure la gestion technique du domaine foncier rural. Il est chargĂ© de lâĂ©laboration et de la mise en Ćuvre de la politique de gestion du domaine foncier rural et corrĂ©lativement de la rĂ©glementation qui sây rapporte. Depuis plusieurs dĂ©cennies, les dĂ©crets successifs portant organisation des MinistĂšres chargĂ©s de lâAgriculture ont toujours créé une Direction en charge du foncier rural. De façon gĂ©nĂ©rale, la Direction du foncier rural assure les missions rĂ©galiennes de lâEtat qui sont notamment la gestion du domaine foncier rural de lâEtat, lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre de la rĂ©glementation fonciĂšre, la participation Ă la mise en Ćuvre de stratĂ©gies de gestion durable des ressources fonciĂšres et de lâespace rural sans oublier la participation Ă la mise en place du cadastre rural. Ă lâĂ©chelle locale, les opĂ©rations techniques relatives Ă la gestion du domaine foncier rural relĂšvent de la compĂ©tence de chaque direction dĂ©partementale du MinistĂšre chargĂ© de lâagriculture. La direction dĂ©partementale de lâAgriculture est vĂ©ritablement lâinterface entre lâAdministration territoriale et les usagers. Ainsi, en matiĂšre notamment de dĂ©livrance des certificats fonciers relatifs au domaine coutumier le directeur dĂ©partemental de lâAgriculture joue un rĂŽle essentiel. Il propose au sous-prĂ©fet le commissaire-enquĂȘteur, rĂ©ceptionne et contrĂŽle de dossier de lâenquĂȘte officielle, prĂ©pare le certificat foncier quâil soumet Ă la signature du PrĂ©fet de DĂ©partement. En ce qui concerne le domaine foncier concĂ©dĂ©, câest Ă©galement le Directeur dĂ©partemental de lâAgriculture qui Ă©tablit les procĂšs-verbaux de constat de mise en valeur des terrains concĂ©dĂ©s. B- Les autres MinistĂšres intervenant dans la gestion du domaine foncier rural 1- Le MinistĂšre chargĂ© de la gestion financiĂšre du domaine immobilier de lâEtat MĂȘme si des amĂ©nagements organiques peuvent en disposer autrement, la gestion financiĂšre du domaine immobilier de lâEtat relĂšve gĂ©nĂ©ralement du MinistĂšre de lâĂconomie et des Finances envisagĂ© dans toutes ces composantes classiques dont le budget. Lâintervention du MinistĂšre chargĂ© de gestion du domaine immobilier de lâEtat et en particulier des terres rurales revĂȘt un double aspect technique et financier. Au plan technique, il intervient Ă travers dâune part, service de la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et des hypothĂšques et dâautre part, le service du cadastre. Le service de la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et des hypothĂšques et est chargĂ© des formalitĂ©s dâimmatriculation au livre foncier ; il assure Ă©galement la tenue des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculĂ©s de mĂȘme que la communication au public de toute information ayant trait Ă ceux-ci. Lâensemble de ces tĂąches sont accomplies par le conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et des hypothĂšques Ă qui la rĂ©glementation assigne trois tĂąches principales crĂ©ation des titres fonciers, inscription sur lesdits titres de droits rĂ©els y affĂ©rant et conservation des documents dâarchives relatifs aux titres fonciers créés. Quant au service du cadastre, son rĂŽle consiste Ă constituer des documents officiels qui donnent des informations sur le patrimoine immobilier national. Ă ce titre, plusieurs missions lui sont assignĂ©es crĂ©er et conserver le cadastre en zones urbaines et rurales, coordonner les activitĂ©s cadastres des services extĂ©rieurs de la Direction GĂ©nĂ©rales des impĂŽts, coordonner les opĂ©rations dâassiette, contrĂŽler lâimpĂŽt foncier, etc. Au plan financier, le ministĂšre chargĂ© de la gestion du domaine immobilier de lâEtat perçoit les produits dĂ©coulant des ventes et locations des biens fonciers ruraux de lâEtat. De mĂȘme, il dĂ©finit lâassiette de lâimpĂŽt foncier et assure son recouvrement. 2- Le MinistĂšre chargĂ© de lâintĂ©rieur et de la dĂ©centralisation Ce Ministre intervient dans la gestion du domaine foncier Ă travers ses reprĂ©sentants locaux que sont les prĂ©fets et sous-prĂ©fets disposent en la matiĂšre dâune compĂ©tence propre. Ă lâĂ©chelle locale, les prĂ©fets et sous-prĂ©fets jouent notamment un rĂŽle important en matiĂšre dâattribution des terres et de dĂ©livrance des titres dâoccupation fonciĂšre. Par exemple, les comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale instituĂ©s par le dĂ©cret n° 99-593 du 13 octobre 1999 sont créés par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral et prĂ©sidĂ©s par le sous-prĂ©fet. De mĂȘme en ce qui concerne lâattribution des terres du domaine coutumier, câest le prĂ©fet qui signe le certificat foncier et assure sa publication au journal officiel. Il lui revient Ă©galement de transmettre au Ministre chargĂ© de lâagriculture, les requĂȘtes dâimmatriculation Ă lui adresser. 3- Le MinistĂšre chargĂ© des eaux et forĂȘts Le rĂŽle de ce MinistĂšre consiste Ă veiller sur lâintĂ©gritĂ© du domaine forestier permanent de lâEtat forĂȘts classĂ©es, pĂ©rimĂštres de protection et de reboisement, parcs nationaux et rĂ©serves naturelles et Ă Ă©viter que celui-ci ne soit attribuĂ© par inadvertance ou non Ă des particuliers. Câest la raison pour laquelle son intervention a toujours Ă©tĂ© nĂ©cessaire en matiĂšre dâattribution des terres pour vĂ©rifier si la parcelle de terre demandĂ©e nâest pas situĂ©e dans le domaine forestier classĂ© de lâEtat. 4- Le MinistĂšre chargĂ© de la construction et de lâurbanisme Lâintervention du MinistĂšre chargĂ© de la construction et de lâurbanisme dans la gestion du domaine rural, vise Ă vĂ©rifier si la parcelle de terre demandĂ©e Ă des fins agricoles, ne fait pas partie du domaine foncier urbain. Il sâagit de cette façon de prĂ©server contre toute atteinte les plans directeurs ou dâurbanisme et les zones dâamĂ©nagement diffĂ©rĂ© C- LâAgence de Gestion FonciĂšre Rurale AFOR Créée par le dĂ©cret n° 2016-590 du 3 aoĂ»t 2016, lâAgence de gestion FonciĂšre Rurale est une structure dâexĂ©cution dotĂ©e de la personnalitĂ© morale qui a pour mission de mettre en Ćuvre la loi n° 98-750 du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural et ses textes subsĂ©quents. Ă ce titre, elle est chargĂ©e des tĂąches pratiques qui antĂ©rieurement Ă©taient dĂ©volues Ă la Direction du Foncier rural et du cadastre. Il sâagit entre autre multiples tĂąches - dâexĂ©cuter les actions de sĂ©curisation du foncier rural, notamment par la conclusion de conventions ; - de mobiliser les ressources pour la mise en Ćuvre des actions de sĂ©curisation du domaine foncier rural ; - de conseiller les pouvoirs publics sur toutes les questions liĂ©es Ă la gestion du domaine foncier rural ; - de recenser et de sĂ©curiser le patrimoine foncier rural de lâEtat ; etc. LâAFOR comprend deux organes qui sont le Conseil de surveillance et la Direction GĂ©nĂ©rale. Le Conseil de surveillance assure la supervision des activitĂ©s de lâAFOR conformĂ©ment aux orientations politiques de lâEtat en matiĂšre fonciĂšre. Il est composĂ© de 12 membres reprĂ©sentant les MinistĂšres concernĂ©s, la Chambre Nationale dâAgriculture et la Chambre des Rois et Chefs traditionnels. Quant Ă la Direction GĂ©nĂ©rale, elle assure au quotidien lâexĂ©cution des dĂ©cisions prises par le Conseil de surveillance. La mise en place de lâAFOR est attendue dans lâespoir quâelle pourra contribuer Ă sĂ©curiser la propriĂ©tĂ© fonciĂšre en milieu rural. Paragraphe 2 Les structures de gestion participative du domaine foncier rural Ces structures comprennent dâune part, les comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale A et dâautre part, la commission fonciĂšre rurale B. A- Les comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale 1- Organisation Le comitĂ© de gestion fonciĂšre rurale est organisĂ© par le dĂ©cret n° 593 du 13 octobre 1999. Créé dans chaque sous-prĂ©fecture par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral, il est composĂ© dâune part, des reprĂ©sentants des MinistĂšres et services qui interviennent dans la gestion des ressources fonciĂšres, dâautre part des reprĂ©sentants des communautĂ©s rurales, des villages et des autoritĂ©s coutumiĂšres, dĂ©signes pour une pĂ©riode de trois ans renouvelable. Lâensemble de reprĂ©sentants prĂ©citĂ©s, interviennent au processus dĂ©cisionnel avec voix dĂ©libĂ©rative. Une autre catĂ©gorie de membres, intervient dans le fonctionnement du comitĂ© avec voix consultative. Il sâagit des personnes concernĂ©es par lâobjet des dĂ©libĂ©rations du comitĂ©, du gestionnaire du plan foncier rural lorsquâil en existe dans la localitĂ© concernĂ©e et enfin de toute personne dont la contribution est nĂ©cessaire aux travaux du comitĂ©. Le comitĂ© de gestion fonciĂšre rurale est prĂ©sidĂ© par le sous-prĂ©fet. Celui-ci est chargĂ© de crĂ©er des comitĂ©s villageois de gestion fonciĂšre rurale, chargĂ©s de la gestion des terroirs. Il est Ă©galement chargĂ© de transmettre au prĂ©fet les dossiers de dĂ©libĂ©ration. La dĂ©cision finale revient au prĂ©fet qui dispose alors de deux semaines pour donner une suite aux avis et propositions formulĂ©s par le comitĂ©. Le SecrĂ©tariat du comitĂ© est assurĂ© par la direction dĂ©partementale de lâAgriculture du ressort de la sous-prĂ©fecture du siĂšge du ComitĂ©. Si le dĂ©cret prĂ©citĂ© a le mĂ©rite de fixer une rĂ©partition paritaire des acteurs Ă©tatiques et des reprĂ©sentants des communautĂ©s rurales au sein du comitĂ©, il faut veiller Ă Ă©viter une sous-reprĂ©sentation des femmes et des jeunes. Car, au regard des tenures fonciĂšres coutumiĂšres, la gestion des terres est plutĂŽt une prĂ©rogative des autoritĂ©s fonciĂšres coutumiĂšres chefs de famille, chefs de villages, chefs de lignage, etc.. 2- Attributions et fonctionnement La crĂ©ation des comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale rĂ©pond au souci de lâEtat dâassocier davantage les populations locales Ă la gestion des ressources fonciĂšres. Elle est en corrĂ©lation avec le Programme National de Gestion des Terroirs PNGTER dont l'un des objectifs majeurs est dâaccroĂźtre la participation et la responsabilisation des populations dans la gestion de leur terroir. Certes dans la rĂ©glementation en vigueur avant la rĂ©forme avant la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, ces populations et en particulier les autoritĂ©s fonciĂšres coutumiĂšres, nâĂ©taient pas ignorĂ©es. Cependant, leur rĂŽle en pratique Ă©tait plus consultatif que dĂ©cisionnel et se limitait qui plus est, Ă lâattribution des terres. Le dĂ©cret prĂ©citĂ© portant organisation et attributions des comitĂ©s de gestion fonciĂšre rurale associe non seulement les populations au processus dĂ©cisionnel mais aussi, il Ă©largit le domaine dâintervention desdites populations dans la gestion des ressources fonciĂšres. Car Ă travers les comitĂ©s mis en place, les reprĂ©sentants de ces populations interviennent obligatoirement avec voix dĂ©libĂ©ratives, sous forme dâavis conforme, sur des questions telles que la validation des enquĂȘtes officielles de constat de droits fonciers coutumiers, les conflits non rĂ©solus au cours des enquĂȘtes fonciĂšres, les demandes de cessions de droits fonciers coutumiers, lâimplantation des projets dâurbanisation ou des opĂ©rations de reboisement, etc. Le ComitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre saisi pour avis simple par les autoritĂ©s compĂ©tentes de toute question relative au domaine foncier rural. Les comitĂ©s constituent les organes essentiels de gestion fonciĂšre rurale ; ils sont censĂ©s ĂȘtre la cheville ouvriĂšre en matiĂšre dâenquĂȘtes fonciĂšres et de dĂ©livrance des certificats fonciers, lâobjectif visĂ© Ă©tant la sĂ©curisation fonciĂšre. Mais aprĂšs plus dâune dĂ©cennie de mise en Ćuvre de la rĂ©forme fonciĂšre du 23 dĂ©cembre 1998, peu de comitĂ©s ont Ă©tĂ© créés. La lenteur dans la mise en place des comitĂ©s constitue naturellement une tentative notable au processus de sĂ©curisation fonciĂšre. B- La Commission fonciĂšre rurale La commission fonciĂšre rurale est un organe inter-sectoriel de suivi de la situation fonciĂšre rurale ayant principalement pour missions de - suivre la mise en Ćuvre de la loi du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural ; - constituer un observatoire du domaine foncier rural ; - proposer tout complĂ©ment ou modification du cadre juridique foncier rural existant ; - suggĂ©rer les Ă©tudes nĂ©cessaires Ă une bonne Ă©volution du domaine foncier rural ; - proposer les actions de formation, dâinformation, et de sensibilisation des populations et des services ruraux en matiĂšre fonciĂšre. La Commission fonciĂšre rurale est composĂ©e des reprĂ©sentants des principaux acteurs du secteur agricole MinistĂšres techniques, Institution nationales, producteurs agricoles, autoritĂ©s coutumiĂšres et religieuses, centres de recherche universitaire, partenaires techniques et financiers du monde rural. La Commission fonciĂšre rurale est dotĂ©e, dâune part, dâun secrĂ©tariat permanent assurĂ© par le Directeur du foncier rural du MinistĂšre de lâAgriculture, dâautre part, de deux groupes de travail comitĂ© juridique et comitĂ© technique. MalgrĂ© ses missions et sa composition qui suggĂšre une participation effective des acteurs concernĂ©s Ă la gestion du domaine foncier rural, la Commission ne constitue quâun simple organe consultatif. Elle nâa guĂšre lâautonomie, nĂ©cessaire pour donner une vision extĂ©rieure de la gestion du domaine foncier rural. Car le MinistĂšre de lâAgriculture qui est chargĂ© de la gestion du domaine foncier rural joue un rĂŽle dĂ©terminant au sein de la commission apparaissant Ă la fois comme juge et partie. Ă ces limites sâajoute le caractĂšre non opĂ©rationnel de la commission. Alors quâelle est censĂ©e se rĂ©unir au moins une fois tous les six mois, la Commission fonciĂšre rurale nâa eu quâune seule sĂ©ance de travail depuis sa crĂ©ation. Le suivi de la situation fonciĂšre et la rĂ©flexion sur lâoptimisation de la gestion du foncier rural qui lui sont confiĂ©s sont restĂ©s lettre morte. Section 1 LES STRUCTURES DE GESTION DU DOMAINE URBAIN Plusieurs structures centrales interviennent dans la gestion du domaine foncier urbain paragraphe 1. A celles-ci, il y a lieu dâajouter les structures dĂ©centralisĂ©es et ad hoc Paragraphe 2. Paragraphe 1- Les structures centrales La gestion du domaine foncier urbain, Ă©lĂšve de la compĂ©tence du MinistĂšre chargĂ© de la Construction et de lâurbanisme A et de celui des Infrastructures Ăconomiques en liaison avec le MinistĂšre auprĂšs du Premier Ministre, chargĂ© du Budget B. A- Le MinistĂšre en charge de la construction et de lâurbanisme Le dĂ©cret n° 2014-515 du 15 septembre 2014 portant organisation du ministĂšre de la Construction, du Logement, de lâAssainissement et de lâUrbanisme crĂ©e au sein dudit ministĂšre des directions 1 et des services chargĂ©s de gĂ©rer le domaine foncier privĂ© de lâEtat 2. 1- Les directions La gestion du foncier relĂšve de deux directions, celle du domaine urbain et celle de la topographie et de la cartographie au sein de la direction gĂ©nĂ©rale de lâurbanisme et du foncier. Les attributions de chaque direction permettent dâapprĂ©cier le rĂŽle Ă©minemment important du ministĂšre en charge de la construction et de lâurbanisme dans la dĂ©livrant des titres dâoccupation et la gestion des litiges qui peuvent subvenir. Ainsi, la direction du domaine urbain assure la gestion du domaine de lâEtat en milieu urbain. Cette compĂ©tence emporte des tĂąches plus spĂ©cifiques dâinstruction de dossier, de rĂ©daction dâactes et de suivi de la mise en Ćuvre de la rĂšglementation et des procĂ©dures de gestion fonciĂšre. La direction est notamment chargĂ©e dâappliquer la lĂ©gislation, la rĂšglementation et les procĂ©dures de gestion fonciĂšre par la dĂ©livrance dâactes ; dâinstruire la dĂ©livrance des arrĂȘtĂ©s de concession dĂ©finitive et des actes administratifs sur les terrains industriels ; de rĂ©diger les baux emphytĂ©otiques et les procĂšs-verbaux de constat de mise en valeur, etc. Les attributions ainsi Ă©noncĂ©es ont pour but de permettre dâassurer une gestion rationnelle et non conflictuelle des terrains urbains. Mais dans la pratique, lâon observe une prolifĂ©ration et une rĂ©currence des conflits fonciers liĂ©es essentiellement Ă lâinobservation de la fonciĂšre en vigueur. Quant Ă la direction de la topographie et de la cartographie, elle constitue un maillon essentiel dans la chaĂźne du processus de reconnaissance des droits de lâEtat et des particuliers sur les terrains urbains. La parcellisation rĂ©guliĂšre et approuvĂ©e est exigĂ©e dans la procĂ©dure dâacquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains, car selon lâarticle 5 alinĂ©a 1 de lâOrdonnance n° 2013-461 du 02 juillet 2013 fixant les rĂšgles dâacquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains urbains, aucun terrain ne peut faire lâobjet dâarrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive sâil nâest issu dâun lotissement approuvĂ© par le MinistĂšre en charge de la construction et de lâurbanisme et dont le pĂ©rimĂštre a Ă©tĂ© prĂ©alablement immatriculĂ© ». Dans ce cadre, la direction de la topographie et de la cartographie est notamment chargĂ©e de plusieurs opĂ©rations qui concourent Ă la bonne gestion du domaine urbain. Ces tĂąches consistent entre autres Ă effectuer les opĂ©rations topographiques et cartographiques pour le compte de lâEtat et des collectivitĂ©s ; Ă crĂ©er les plans domaniaux, en liaison avec la direction du domaine urbain, etc. ; 2- Les services Au titre des services, il faut retenir le service de la recherche du foncier pour les grands projets de lâEtat, le service de vĂ©rification et de sĂ©curisation des actes administratifs et le service du Guichet unique du foncier et de lâhabitat. Ces services sont rattachĂ©s au cabinet du Ministre en charge de la construction et de lâurbanisme. ConformĂ©ment au dĂ©cret n° 2014-515 du 15 septembre 2014 organisant le ministĂšre de la construction, du logement, de lâassainissement et de lâurbanisme, le service de la recherche du foncier pour les grands projets de lâEtat est au dĂ©but et Ă la fin du processus dâacquisition des terrains urbains. Au dĂ©but, car ce service assiste lâAgence de Gestion FonciĂšre dans la constitution de rĂ©serves fonciĂšres Ă la suite de la purge des droits coutumiers. Câest une activitĂ© primordiale quand on sait que lâextension des zones urbaines sâopĂšre sur les terres appartenant aux personnes exerçant sur lesdites terres un droit coutumier. Ă la fin des opĂ©rations dâamĂ©nagement foncier, le service de la recherche du foncier, en liaison avec les amĂ©nageurs et lâAgence de Gestion FonciĂšre, va informer les populations sur la disponibilitĂ© de terrains urbains et prĂ©ciser leurs modalitĂ©s dâacquisition. Ce service fait donc de la recherche-dĂ©veloppement et gĂšre une base de donnĂ©es sur les ressources fonciĂšres de lâEtat. Ă ce titre, il est chargĂ© notamment de prospecter et de nĂ©gocier les parcelles dĂ©diĂ©es aux projets de lâEtat, dâidentifier les dĂ©tenteurs des droits coutumiers sur lâensemble du territoire national et de tenir un rĂ©pertoire de ceux-ci, de programmer les opĂ©rations de constitution de rĂ©serves fonciĂšres sur le territoire national, etc. Quant au Service de vĂ©rification et de sĂ©curisation des actes administratifs, il est chargĂ© notamment de vĂ©rifier la crĂ©dibilitĂ© des actes de cession sur le foncier urbain, lâimmobilier et la promotion immobiliĂšre, de veiller Ă la rĂ©gularitĂ© de tout acte administratif Ă soumettre Ă la signature du ministre, de produire tous les actes administratifs liĂ©s au foncier urbain, en liaison avec les services compĂ©tents du ministĂšre, etc. Enfin, conformĂ©ment au dĂ©cret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalitĂ©s dâapplication de lâOrdonnance fixant les rĂšgles dâacquisition de la propriĂ©tĂ© des terrains urbains, le service du Guichet unique du foncier et de lâHabitat joue un rĂŽle essentiel dans le cadre de la dĂ©livrance de lâarrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive. En effet, comme son nom lâindique, ce Service est le seul lieu ou sont dĂ©posĂ©es les demandes dâarrĂȘtĂ©s de Concession dĂ©finitive, mais Ă©galement le service oĂč sâeffectue le retrait par le demandeur de lâarrĂȘtĂ© de concession dĂ©finitive. Le service du Guichet Unique du foncier est charge prĂ©cisĂ©ment - dâinformer les usagers sur la constitution des dossiers de demandes dâactes administratifs sur le foncier et lâhabitat ; - de recevoir, de centraliser, de vĂ©rifier et dâenregistrer toutes les demandes dâactes administratifs sur le foncier et lâhabitat ; - de transmettre pour traitement les dossiers de demandes dâactes aux services compĂ©tents ; - dâassurer le suivi du traitement des dossiers par les services compĂ©tents ; - dâorganiser la dĂ©livrance des actes administratifs dans les dĂ©lais prescrits ; - de dĂ©livrer aux usagers les actes traitĂ©s suite Ă leurs demandes ; - dâĂ©tablir les statistiques affĂ©rentes aux demandes des usagers ; - de coordonner et de superviser les activitĂ©s du Centre de facilitation des FormalitĂ©s dâAccĂšs au Logement créé en son sein. B- Le MinistĂšre en charge des infrastructures Economiques Il gĂšre le domaine public de lâEtat Ă travers la Direction du domaine public. Cette Direction est chargĂ©e de - participer Ă la rĂ©vision et Ă lâĂ©laboration des textes en matiĂšre de gestion et de prĂ©servation du domaine public ; - mettre en application les lois et relatifs au domaine public de lâEtat et notamment la rĂ©glementation de lâoccupation du domaine public de lâEtat ; - recenser, de dĂ©limiter et dâimmatriculer les parcelles du domaine public ; - participer Ă lâimmatriculation des parcelles du domaine public. C- Le MinistĂšre auprĂšs du Premier Ministre, chargĂ© du Budget II gĂšre le domaine public et le domaine privĂ© de lâEtat. Il est chargĂ© de la gestion patrimoniale des biens de lâEtat. Le MinistĂšre en charge du Budget intervient Ă travers la Direction gĂ©nĂ©rale des impĂŽts dont la mission consiste Ă - Ă©laborer, appliquer la lĂ©gislation et la rĂšglementation fiscale et parafiscale ; - assurer la conception, la crĂ©ation et la gestion du cadastre en zones urbaine et rurale ; - assurer la conservation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre et des hypothĂšques ; - assurer la gestion financiĂšre du domaine de lâEtat et des biens en dĂ©shĂ©rences ; - mener les opĂ©rations dâenregistrement et de timbre. Paragraphe 2 Les structures dĂ©centralisĂ©es et parapubliques Dans la mise en Ćuvre de la politique de dĂ©centralisation en CĂŽte dâIvoire, les collectivitĂ©s territoriales tiennent une part importante dans la gestion de leur territoire de compĂ©tence. Tout naturellement, le foncier urbain constitue une source de revenus dont la gestion ne peut leur Ă©chapper, mais qui a souvent Ă©tĂ© Ă lâorigine des conflits de compĂ©tences entre lâadministration dĂ©centralisĂ©e et les organes de tutelle. Ă cĂŽtĂ© de ces structures dĂ©centralisĂ©es que sont les Districts et les Communes A, il faut mentionner Ă©galement, les organismes qui ont Ă©tĂ© spĂ©cialement créés pour faire face Ă une situation donnĂ©e, ce sont les structures parapubliques B. A- Les collectivitĂ©s territoriales La loi n° 2003-208 07 juillet 2003 portant transfert et rĂ©partition de compĂ©tences de lâEtat aux collectivitĂ©s territoriales prĂ©cise en son article premier que les collectivitĂ©s territoriales concourent avec lâEtat au dĂ©veloppement Ă©conomique, social, sanitaire, Ă©ducatif, culturel et scientifiques des populations et de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, Ă lâamĂ©lioration constante de leur cadre de vie. Ă cet effet, elles jouissent dâune compĂ©tence gĂ©nĂ©rale et de compĂ©tences spĂ©ciales attribuĂ©es par les lois et rĂšglements ». Ă ce titre, le dĂ©cret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalitĂ©s dâapplication en matiĂšre dâurbanisme et dâhabitat, transfert Ă la commune et au District certaines compĂ©tences dans le domaine du foncier urbain. Ainsi, concernant les compĂ©tences transfĂ©rĂ©es Ă la commune, lâart. 9 du dĂ©cret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 dispose que âpour lâexercice de sa compĂ©tence en matiĂšre dâurbanisme et dâhabitat, la commune a en charge notamment lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre de ses plans directeurs dâurbanisme et de ses plans dâurbanisme de dĂ©tail, la proposition de dĂ©classement des rĂ©serves administratives et du domaine privĂ© communal, lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre de ses projets de lotissements, etc. En ce qui concerne les compĂ©tences transfĂ©rĂ©es au District, lâarticle 27 du dĂ©cret du 21 juillet 2013 dispose que le District a compĂ©tence pour gĂ©rer les terrains urbains. Cette gestion consiste prĂ©cisĂ©ment Ă assurer sur toute lâĂ©tendue de son territoire, sans prĂ©judice des compĂ©tences transfĂ©rĂ©es aux Villes et Communes, la surveillance de lâapplication de la rĂ©glementation en matiĂšre de droit foncier, de droit de lâurbanisme et de droit de la construction. Cette surveillance qui sâopĂšre en liaison avec les services compĂ©tents du ministĂšre en charge de la construction et de lâurbanisme, se rĂ©sume Ă la police de lâoccupation des terrains urbains. Elle consiste notamment Ă prendre des mesures pour empĂȘcher lâoccupation anarchique et illĂ©gale des terrains ainsi que la prolifĂ©ration des quartiers prĂ©caires, veiller au respect par les villes, les communes, les promoteurs immobiliers et les particuliers, des schĂ©mas et plans dâurbanisme et dâamĂ©nagement approuves et en vigueur, etc. B- LâAgence de Gestion FonciĂšre AGEF En matiĂšre dâamĂ©nagement foncier, lâEtat a dâabord créé la SociĂ©tĂ© dâĂquipement des Terrains Urbains SEETU. Mais pour des insuffisances relevĂ©es au niveau de la gestion, celle-ci a Ă©tĂ© dissoute en avril 1987 et la liquidation confiĂ©e Ă lâex Direction de ContrĂŽle des Grands Travaux DCGTx devenue maintenant Bureau National dâĂ©tudes Techniques et DĂ©veloppement BNETD. De 1987 Ă 1996, la Direction des Ventes ImmobiliĂšres DVI sâest occupĂ©e de lâamĂ©nagement et de la vente des terrains. Cette Direction est devenue plus tard le Service des Ventes ImmobiliĂšres SVI lequel sera rattachĂ© au Cabinet du MinistĂšre du Logement, du Cadre de Vie et de lâEnvironnement. Créée en 1999, lâAGEF prend la relĂšve pour assurer la gestion du patrimoine foncier aprĂšs la SETU, la DVI et le SVI. Agissant pour le compte de lâEtat, lâAgence de gestion fonciĂšre lâAGEF, est chargĂ©e de constituer des rĂ©serves fonciĂšres et de faire des amĂ©nagement fonciers sur toute lâĂ©tendue du territoire ivoirien en confiant ces opĂ©rations Ă des sociĂ©tĂ©s dâamĂ©nagement par voie de concession. Dans le cadre de cette mission, elle procĂšde Ă la purge des droits coutumiers conformĂ©ment au dĂ©cret n° 2013-224 du 22 mars 2013 qui rĂ©glemente la purge des droits coutumiers sur le sol pour intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Au regard de sa nature juridique, lâAGEF est une SociĂ©tĂ© Anonyme, Ă participation majoritaire de lâEtat chargĂ©e notamment de constituer des rĂ©serves fonciĂšres au nom et pour le compte de lâEtat et de toute autre personne morale de droit public, dâassurer ou faire assurer, au nom et pour le compte de lâEtat, la gestion, le suivi et le ContrĂŽle administratif, comptable et financier de tous contrats ou actes visant Ă lâamĂ©nagement foncier, etc. Cependant, dans la pratique, lâAGEF rencontre des difficultĂ©s dans lâaccomplissement de ses missions en raison de lâinterfĂ©rence non seulement du MinistĂšre de ta Construction et de lâUrbanisme qui dĂ©livre Ă des opĂ©rateurs Ă©conomiques des documents administratifs en violation des textes en vigueur, mais Ă©galement des personnes privĂ©es ou des promoteurs immobiliers qui interviennent dans la chaĂźne fonciĂšre pour acheter directement des parcelles de terrain aux dĂ©tenteurs de droits coutumiers. Ainsi, des personnes morales et/ou physiques, en dehors de lâEtat, de ses dĂ©membrements et des structures créées pour gĂ©rer son domaine foncier, acquiĂšrent des terres qui, en principe, devaient dâabord ĂȘtre immatriculĂ©es au nom de lâEtat avant toute cession Ă un tiers. MalgrĂ© ces difficultĂ©s, lâAGEF a Ă son actif plusieurs rĂ©serves fonciĂšres et concessions dâamĂ©nagement. Dans la recherche dâune saine gestion des terres en milieu urbain, lâAGEF constitue sans aucun doute, par son statut et ses missions, une structure salutaire en matiĂšre de sĂ©curisation des droits fonciers. CHAPITRE 2 LE CADRE OPĂRATIONNEL DE GESTION La structuration spatiale sâinsĂšre dans la politique globale de lâAmĂ©nagement du territoire conçue Ă travers les diffĂ©rents plans adoptĂ©s par le gouvernement ivoirien. LâamĂ©nagement consiste en lâorganisation de lâespace destinĂ©e Ă amĂ©liorer le cadre de vie des populations. Les plans dâamĂ©nagement qui constituent des outils de travail dans divers domaines permettent de planifier le dĂ©veloppement projetĂ©. En CĂŽte d'Ivoire, les opĂ©rations dâamĂ©nagement sont dĂ©finies au niveau urbain comme rural par divers plans. Ă partir du cadre gĂ©nĂ©ral dâintervention dĂ©fini par les plans, des actions spĂ©cifiques vont ĂȘtre exĂ©cutĂ©es sur le terrain, ce sont les techniques de gestion section 1. Des instruments de gestions sont Ă©galement mis en place pour garantir les droits des occupants des terres section 2. Section 1 LES TECHNIQUES DE GESTION DES TERRES La planification des opĂ©rations dâamĂ©nagement urbain se fait Ă partir de plusieurs documents que sont le schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement du territoire, les schĂ©mas directeurs rĂ©gionaux dâamĂ©nagement et le plan dâurbanisme directeur. Ă cĂŽtĂ© de ces documents qui ont un caractĂšre gĂ©nĂ©ral paragraphe 1, il faut retenir les opĂ©rations dâurbanisme Ă travers le lotissement et la restructuration urbaine paragraphe 2. Paragraphe 1- Les documents dâurbanisme Au titre de ces documents, il faut retenir le schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement du territoire A et le plan dâurbanisme directeur B. Ce sont des documents publics qui cadrent lâamĂ©nagement et lâurbanisme Ă lâĂ©chelle dâun territoire ou dâun pays. Ils comprennent souvent un Ă©tat des lieux, une Ă©valuation environnementale au regard du dĂ©veloppement durable. Ces documents sont pĂ©riodiquement mise Ă jour dans le cadre de la loi. A- Le schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement du territoire Le schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement du territoire dĂ©finit les grands axes de la planification gĂ©nĂ©rale et fixe les choix stratĂ©giques dâamĂ©nagement du territoire ivoirien et de dĂ©veloppement urbain. Il prend en compte et harmonise les objectifs et programme dâamĂ©nagement de lâEtat, des collectivitĂ©s territoriales, des Ă©tablissements et services publics. Il dĂ©termine Ă moyen et long terme la destination gĂ©nĂ©rale des sols, les zones Ă urbaniser, les zones non constructibles, les zones Ă prĂ©server et prĂ©voir les grands travaux dâĂ©quipement et de dĂ©veloppement urbain. Il dĂ©finit Ă©galement le domaine urbain de lâEtat Ă soumettre Ă la purge des droits coutumiers en vue de la constitution de rĂ©serve fonciĂšre nĂ©cessaire extension de la ville. Lâinitiative de lâĂ©laboration du schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement du territoire est de la compĂ©tence de lâEtat. Une fois votĂ©, le schĂ©ma directeur fait partie intĂ©grante de la loi et sâimpose Ă tous. Le schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement du territoire votĂ© est valable pour cinq ans. Cependant, il peut ĂȘtre rĂ©visĂ© dans le but dâĂ©ventuelles amĂ©liorations, et ce, dans les mĂȘmes formes et conditions que celles prĂ©vues pour son Ă©laboration. AprĂšs son adoption, le schĂ©ma directeur dâamĂ©nagement du territoire est dĂ©clinĂ© en autant de schĂ©mas directeurs rĂ©gionaux dâamĂ©nagement quâil existe de rĂ©gions en CĂŽte dâIvoire. B- Le plan dâurbanisme directeur Le plan dâurbanisme directeur est un document qui a un rĂŽle dâinstrument de planification urbaine et de prĂ©visions fonciĂšres. Il apporte un cadre dâamĂ©nagement qui met un terme aux improvisations dans les villes. Il dĂ©finit les grands axes de dĂ©veloppement de lâagglomĂ©ration dans un contexte aussi large que possible qui permet de prendre en considĂ©ration les nĂ©cessitĂ©s de lâenvironnement humain, Ă©conomique, biologique ou naturel. Dans ces conditions, le plan est important parce quâil annonce et par ce quâil prescrit, mais il lâest encore plus par ce quâil empĂȘchera de faire, ici ou lĂ , pour des raisons de sauvegarde durable des espaces naturels. Il fixe le cadre normatif de lâamĂ©nagement et du dĂ©veloppement de lâagglomĂ©ration quâil couvre pour une pĂ©riode prescrite par la loi. LâEtat, les collectivitĂ©s territoriales, les personnes morales et les personnes physiques sont tenus Ă la stricte application des prescriptions du plan lorsque celui-ci est adoptĂ© et publiĂ©. Le plan dâurbanisme directeur peut ĂȘtre rĂ©visĂ© dans les mĂȘmes formes et conditions que celles prĂ©vues pour son Ă©laboration. Paragraphe 2 Les opĂ©rations dâurbanisme Au titre des opĂ©rations dâurbanisme couramment utilisĂ©es, il y a le lotissement A et la restructuration urbaine B. A- Le lotissement Le lotissement est une opĂ©ration de crĂ©ation volontaire dâun tissu parcellaire qui consiste Ă diviser un terrain en plusieurs parcelles destinĂ©es Ă la construction. Le lotissement est le mode dâamĂ©nagement du sol en milieu urbain qui sâappuie sur un principe 1 Ă partir duquel les diffĂ©rents types de lotissements seront dĂ©clinĂ©s 2. 1- Le principe du lotissement La rĂ©alisation de lâopĂ©ration de lotissement comporte deux Ă©tapes qui sont dâune part, lâĂ©laboration du plan de lotissement, dâautre part, la procĂ©dure de lotissement sur le terrain ou mise en application du plan. Le plan de lotissement est le rĂ©sultat dâune recherche ou Ă©tude intĂ©grant les contraintes les plus diverses. Lâanalyse de ces contraintes fait appel Ă plusieurs donnĂ©es qui ont trait notamment Ă la vocation de la zone, aux donnĂ©es gĂ©nĂ©rales de lâinsertion dans la ville, Ă la densitĂ© de la population, aux contraintes rĂ©glementaires, aux donnĂ©es gĂ©ographiques et hydrogĂ©ologiques, etc. Ă la suite de cette Ă©tude, il faut procĂ©der Ă lâĂ©laboration proprement dite du plan dont les principales Ă©tapes sont 1° Esquisses dâĂźlots, 2° DĂ©termination de la situation des bassins-versants et les principes de lâassainissement naturel, 3° DĂ©termination des zones pouvant recevoir certains Ă©lĂ©ments du programme en fonction des caractĂ©ristiques du relief, 4° TracĂ©s possibles des infrastructures principales voirie, assainissement, alimentation en eau, Ă©lectricitĂ©, tĂ©lĂ©phone, 5° Esquisse du lotissement, 6° Mise au net et dĂ©coupage parcellaire. En mĂȘme temps que le dessin dĂ©finitif du plan, sera prĂ©cisĂ©, il faut Ă©tablir le canevas de la rĂ©glementation cahier de charges. AprĂšs lâĂ©laboration du plan, il faut passer Ă la mise en application. Il sâagit dâune procĂ©dure qui comporte plusieurs Ă©tapes. PremiĂšre Ă©tape il faut procĂ©der Ă la reconnaissance du site en identifiant les types dâoccupation et la nature des droits des occupants de mĂȘme que lâaptitude et la vocation du site Ă ĂȘtre urbanisĂ© compte tenu de ses caractĂ©ristiques techniques ; DeuxiĂšme Ă©tape Ă la diligence du PrĂ©fet et en collaboration avec la Direction RĂ©gionale de lâUrbanisme territorialement compĂ©tente, il faut Ă©laborer un avant-projet accompagnĂ© dâune notice Ă©conomique et technique ; TroisiĂšme Ă©tape visa de lâavant-projet de lotissement par le Ministre chargĂ© de lâUrbanisme ou son reprĂ©sentant habilitĂ© par lui Ă cette fin ; QuatriĂšme Ă©tape enquĂȘte consultation et avis Ă travers des enquĂȘtes de commodo et incommodo de mĂȘme que la soumission de lâavant-projet Ă lâavis du Conseil municipal au cas oĂč le lotissement doit ĂȘtre fait sur le territoire dâune commune. Dans ce cas, les procĂ©dures sont conduites par une commission prĂ©sidĂ©e par le Maire. CinquiĂšme Ă©tape approbation du Ministre chargĂ© de lâUrbanisme Ă travers un arrĂȘtĂ© autorisant le lotissement et ordonnant aux services du domaine urbain dâimmatriculer au nom de lâEtat le pĂ©rimĂštre Ă lotir et prĂ©parer les actes de concession. Les rĂšgles de base du lotissement servent de boussole pour les diffĂ©rents types de lotissement. 2- Les types de lotissement ConformĂ©ment, Ă la rĂ©glementation en vigueur, il existe plusieurs types de lotissement en zone urbaine notamment le lotissement administratif et le lotissement privĂ©. Le lotissement administratif est rĂ©glementĂ© par lâarrĂȘtĂ© du 9 juillet 1936 portant aliĂ©nation des terrains domaniaux. Il est initiĂ© soit par le Sous-PrĂ©fet lotissement public de lâEtat, soit par le Maire lotissement communal. Le lotissement communal est Ă©galement rĂ©gi par la loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant rĂ©partition et transfert de compĂ©tences de lâEtat aux collectivitĂ©s territoriales et le DĂ©cret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalitĂ©s dâapplication de cette loi en matiĂšre dâurbanisation et dâhabitat. Les Communes disposent dâapprĂ©ciables pouvoirs en matiĂšre de lotissement. Toutefois, lâexercice de la Commune de ces compĂ©tences domaniales et dâamĂ©nagement foncier nâest possible quâautant, elle y est autorisĂ©e par lâEtat. Sous cette rĂ©serve la Commune peut acquĂ©rir des sols, les immatriculer Ă son nom puis les lotir et les concĂ©der. La demande de lotissement administratif est adressĂ©e au Ministres chargĂ© de lâurbanisme et le dossier est instruit par la Direction lâUrbanisme. Une mission de reconnaissance du site est effectuĂ©e par les services techniques qui dressent un avant-projet si le dossier de la demande nâen comportait pas dĂ©jĂ . Lâavant-projet de lotissement est alors retournĂ© au PrĂ©fet pour une enquĂȘte publique. Ce mode dâamĂ©nagement toujours en pratique sur lâensemble du territoire tend Ă disparaĂźtre au niveau dâAbidjan oĂč lâensemble des travaux de lotissement est dĂ©volu Ă des sociĂ©tĂ©s privĂ©es. Quant au lotissement privĂ©, il est rĂ©gi par le dĂ©cret 70-294 du 13 mai 1970 relatif aux lotissements privĂ©s. Le lotissement privĂ© est initiĂ© par des personnes physiques ou morales qui procĂšdent Ă des morcellements et Ă la vente de parcelles selon les rĂšgles en vigueur et sous le contrĂŽle du MinistĂšre de la contraction. Les lots peuvent avoir plusieurs destinations, soit dâhabitation, de jardins ou dâĂ©tablissements industriels ou commerciaux. Le lotissement privĂ© est subordonnĂ© Ă une autorisation dĂ©livrĂ©e par le MinistĂšre de la construction. Lorsque le lotissement a Ă©tĂ© approuvĂ©, le lotisseur doit informer lâadministration des dates dâouverture du chantier et dâachĂšvement des travaux. Le Directeur RĂ©gional de lâurbanisme procĂšde au contrĂŽle des travaux avec lâaide des services de la mairie ou de la Sous-prĂ©fecture. B- La restructuration urbaine Elle est rĂ©gie par lâordonnance n° 77-615 du 24 aoĂ»t 1997 relative aux opĂ©rations de restructuration urbaine. La dĂ©cision de restructuration est prise en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargĂ© de lâUrbanisme. Le District a lâinitiative et la rĂ©alisation de ces plans de restructuration urbaine, aprĂšs avis consultatif des villes et communes qui le composent et de la RĂ©gion dont il relĂšve. La restructuration urbaine vise la modernisation et lâĂ©quipement de secteur ou quartiers existants. Le plan de restructuration qui est approuvĂ© comprend un dossier foncier, un dossier opĂ©rationnel et un dossier financier. Le dossier foncier fait lâĂ©tat des droits existants, du nouveau plan de lotissement, de lâĂ©tat futur des droits, du programme de relogement et de rĂ©installation des personnes et activitĂ©s devant ĂȘtre Ă©ventuellement dĂ©placĂ©es. Le dossier dresses Ă©galement la liste des propriĂ©tĂ©s et parcelles dont lâexpropriation et la reprise sont dĂ©clarĂ©es dâutilitĂ© publique. LâenquĂȘte publique prĂ©alable Ă lâapprobation du plan de restructuration vaut enquĂȘte de commodo et incommodo. Le dĂ©cret dâapprobation vaut approbation arrĂȘtĂ© de cessibilitĂ©. Le dĂ©cret portant plan de restructuration contient la dĂ©claration dâutilitĂ© publique des travaux et opĂ©rations de classement, dĂ©classement, affectation, redressement, acquisition, reprise, expropriation, alignement et lotissement arrĂȘtĂ©s par ce plan. Quant au dossier opĂ©rationnel, il dresse le programme et lâĂ©chĂ©ancier des travaux et des tĂąches. Il fixe le mode de rĂ©alisation de lâopĂ©ration et dĂ©signe le maĂźtre dâĆuvre. Enfin, le dossier financier dĂ©termine le budget prĂ©visionnel de lâopĂ©ration, le montant de la contribution des propriĂ©taires privĂ©s et des occupants, la nature et les conditions des contributions publiques ainsi que lâĂ©chelonnement des versements. SECTION 2 LES INSTRUMENTS DE GESTION Les principaux instruments de gestion sont le livre foncier paragraphe 1 et le cadastre paragraphe 2. Paragraphe 1 Le livre foncier AprĂšs avoir Ă©tĂ© introduit en CĂŽte dâIvoire par le dĂ©cret du 20 juillet 1900, le livre foncier sera vĂ©ritablement instituĂ© par le dĂ©cret du 26 juillet 1932. Le livre foncier est le document sur lequel sâinscrit de façon irrĂ©versible la propriĂ©tĂ© fonciĂšre de mĂȘme que les inscriptions qui peuvent la transformer ou la limiter vente, donation, hĂ©ritage, saisie, hypothĂšque, etc.. Câest donc un registre fondamental qui assure la publicitĂ©, la constatation et la conservation des droits rĂ©els immobiliers. Chaque immeuble Ă lâimmatriculation fait lâobjet dâune feuille ouverte dans le livre foncier. Lâensemble des mentions ainsi consignĂ©es sur une feuille constitue le titre foncier lequel est dĂ©finitif, inattaquable et imprescriptible. Chaque feuille est divisĂ©e en cinq sections destinĂ©es chacune Ă recevoir des mentions spĂ©cifiques faisant lâobjet de bordereaux analytiques inscrits sur le livre foncier suivant un numĂ©ro dâordre, avec prĂ©cision de la date dâinscription. Ces mentions portent essentiellement sur - les caractĂ©ristiques de lâimmeuble nature, consistance, situation, Ă©tat de mise en valeur, limites, etc. Section 1 ; - les modifications relatives Ă la superficie et Ă la consistance de lâimmeuble section 2 ; - les modifications ayant affectĂ© lâexercice du droit de propriĂ©tĂ© notamment en ce qui concerne lâinscription des droits rĂ©els charges, servitudes, etc. section 3 ; - les mutations consĂ©cutives Ă la cession de lâimmeuble section 4 ; Les privilĂšges et hypothĂšques qui grĂšvent lâimmeuble section 5. Ă chaque titre foncier correspond dans les archives de la conservation, un dossier comprenant les piĂšces de la procĂ©dure dâimmatriculation, le plan dĂ©finitif de lâimmeuble, la sĂ©rie des bordereaux analytiques successivement Ă©tablis et les actes et piĂšces analysĂ©s. Outre le livre foncier et les dossiers qui les accompagnent, la rĂ©glementation en vigueur prĂ©voit dâautres registres destines soit Ă la vĂ©rification de la suite de la procĂ©dure dâimmatriculation, soit Ă la constatation des demandes dâinscription sur les livres fonciers, soit enfin Ă la communication des informations aux usagers. B- Ăvolution Du point de vue de sa prĂ©sentation matĂ©rielle, le livre foncier est un registre souvent volumineux et Ă©pais. Cette prĂ©sentation sâexplique par le fait que lâhistoire de chaque immeuble immatriculĂ© est retracĂ©e dans le livre foncier. Instrument de constatation, de conservation et de suivi des droits rĂ©els immobiliers, le livre foncier nâest pas seulement utile pour lâAdministration. Tout contribuable moyennant le paiement de droits de recherche et de copie, peut aussi obtenir communication des renseignements consignĂ©s dans le livre foncier Ă©tat des droits rĂ©els appartenant Ă une personne, Ă©tat des charges et droits rĂ©els grevant un immeuble, etc. Au plan institutionnel, le livre foncier est tenu et mis Ă jour par les services de la conservation fonciĂšre. En France par contre, dans les rĂ©gions de lâAlsace et de la Moselle notamment, le service du livre foncier est assurĂ© au sein des tribunaux d'instance et dĂ©pend du MinistĂšre de la Justice. Dans tous les cas, pour amĂ©liorer le fonctionnement des services de la conservation fonciĂšre et faciliter lâaccĂšs des usagers aux informations du titre foncier, la tendance actuelle est Ă lâinformatisation de certaines donnĂ©es du livre foncier. Câest dans cette optique que par ordonnance du 24 mars 2015, le Conseil des Ministres a instituĂ© le livre foncier Ă©lectronique. Cette option vise Ă accompagner le dynamisme des transactions immobiliĂšres en sĂ©curisant au mieux les donnĂ©es du livre foncier et en amĂ©liorant lâaccĂšs aux informations quâil contient. Le livre foncier Ă©lectronique rĂ©alise au moyen des nouvelles technologies de lâinformation et de la communication, une centralisation des donnĂ©es relatives aux opĂ©rations dâimmatriculation et de publicitĂ© des droits rĂ©els effectuĂ©es par lâensemble des conservations fonciĂšres du territoire national. Il sâagit de cette façon de contribuer Ă lâamĂ©lioration de lâenvironnement des affaires en CĂŽte dâIvoire, dans lâintĂ©rĂȘt de lâAdministration et du contribuable. Paragraphe 2 Le cadastre La dĂ©finition, les missions et lâĂ©volution du cadastre mĂ©ritent dâĂȘtre examinĂ©es A, de mĂȘme que sa nature juridique B. Il convient Ă©galement de faire le rapprochement entre le cadastre et le plan foncier C. A- DĂ©finition, missions et Ă©volution du Cadastre Que recouvre la notion de cadastre 1 ? Et quelle est son Ă©volution 2 ? 1- DĂ©finition et missions Le cadastre peut ĂȘtre dĂ©fini comme un ensemble de documents officiels donnant des informations sur les propriĂ©tĂ©s bĂąties et non bĂąties et sur lâidentitĂ© de leurs propriĂ©taires. Au sens large, câest un inventaire de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre dont il donne une description plus ou moins dĂ©taillĂ©e en vue de rĂ©pondre aux besoins individuels et collectifs de la sociĂ©tĂ©. Cet inventaire ce fait gĂ©nĂ©ralement par lâĂ©tablissement dâune documentation graphique plans cadastraux et dâune documentation littĂ©rale contenue dans un registre. La mise en relation des donnĂ©es graphiques et littĂ©rales se fait Ă travers lâutilisation dâun numĂ©ro dâidentification qui permet de passer de lâinformation graphique Ă lâinformation littĂ©rale. Au sens strict, le cadastre affecte la forme dâun dĂ©membrement foncier Ă©tabli par lâEtat. Ce dĂ©membrement sâarticule sur trois principales opĂ©rations concomitantes qui sont - lâopĂ©ration dâarpentage et de levĂ©e destinĂ©e Ă lever les plans parcellaires ; - lâopĂ©ration dâassiette fiscale qui permet de dĂ©terminer lâimpĂŽt foncier ; - lâopĂ©ration juridique qui a pour finalitĂ© de prĂ©ciser le statut des terres de mĂȘme que les droits et obligations des propriĂ©taires ou occupants. La crĂ©ation du service du cadastre remonte Ă lâĂ©poque coloniale avec la crĂ©ation en 1903 du service topographique rattachĂ© Ă la Direction des travaux publics. Mais au lendemain de lâindĂ©pendance, un service du cadastre sera créé par arrĂȘtĂ© du 20 avril 1962. Aujourdâhui, les missions du cadastre se prĂ©sentent principalement comme suit - mission technique rĂ©alisation, production, gestion et maintenance de lâinfrastructure et de la cartographie cadastrale ; - mission fonciĂšre et juridique description des immeubles et dĂ©termination de leurs limites et superficies ; assistance au conservateur de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre dans la procĂ©dure de crĂ©ation des titres fonciers ; - mission fiscale dĂ©termination de lâimpĂŽt foncier Ă partir des dĂ©clarations souscrites par les contribuables ; - mission documentaire, collecte et mise Ă disposition de donnĂ©es aux utilisateurs. II rĂ©sulte des missions ci-dessus que la documentation graphique du cadastre comporte trois Ă©lĂ©ments - le plan de titre foncier qui fait partie de lâannexe du livre foncier portant sur les caractĂ©ristiques de lâimmeuble et dont le caractĂšre dĂ©finitif dĂ©pend de lâaccomplissement des formalitĂ©s de bornage rĂ©alisĂ©es en prĂ©sence du gĂ©omĂštre assermentĂ© du service de la conservation fonciĂšre ; - le plan cadastral foncier ou tableau dâassemblage qui a pour objectif dâidentifier les terrains qui font lâobjet de titres fonciers rĂ©sultant de lâimmatriculation ; - le plan cadastral fiscal qui recense toutes les parcelles imposĂ©es et dĂ©finit lâassiette de lâimpĂŽt foncier. Au plan socio-Ă©conomique, le cadastre prĂ©sente de nombreux avantages ; il permet - une meilleure connaissance des limites fonciĂšres ; ce qui facilite le rĂšglement des conflits fonciers, les Ă©tudes de planification et de dĂ©veloppement et lâinventaire du domaine de lâEtat, des collectivitĂ©s et des particuliers ; - la sĂ©curisation des transactions fonciĂšres en crĂ©ant une prĂ©somption de propriĂ©tĂ© laissĂ©e Ă lâapprĂ©ciation des tribunaux ; - la mise en place dâune fiscalitĂ© fonciĂšre efficace ; - la fiabilitĂ© des investissements, notamment en milieu rural oĂč les droits fonciers coutumiers sont souvent sujets Ă conflits ; - La mise en place dâune politique efficiente, dâaffectation et dâexploitation des terres. 2- Ăvolution du cadastre Lâhistoire du cadastre remonte Ă la civilisation GrĂ©co-romaine et sâarticule depuis toujours sur la volontĂ© des gouvernants de prĂ©lever sur les terres des particuliers les ressources financiĂšres nĂ©cessaires au fonctionnement de lâEtat ou des collectivitĂ©s territoriales ou de façon gĂ©nĂ©rale au dĂ©veloppement socio-Ă©conomique du pays. Cette volontĂ© de prĂ©lĂšvement est Ă lâorigine de lâimpĂŽt foncier. Mais bien Ă©videmment, lâimposition suppose que chaque portion de terres soit localisĂ©e, identifiĂ©e et validĂ©e. Or, cette tĂąche nâest pas toujours aisĂ©e pour des raisons techniques, juridiques ou financiĂšres. En CĂŽte dâIvoire, lâadoption du systĂšme de lâimmatriculation depuis lâĂ©poque coloniale, constituait dĂ©jĂ un pas vers lâidentification et la capitalisation des terres. Mais le caractĂšre facultatif de lâimmatriculation nâa guĂšre favorisĂ© la mise en place dâun cadastre gĂ©nĂ©ral. En effet, au regard de la rĂ©glementation coloniale en vigueur, cadastre Ă©tait considĂ©rĂ© comme le rĂ©sultat de lâimmatriculation de proche en proche jusquâĂ lâimmatriculation de toutes les parcelles dâun secteur donnĂ©. Il en rĂ©sulte le caractĂšre progressif du cadastre, car les opĂ©rations de dĂ©termination et de confection des plans sont faites au fur et Ă mesure des immatriculations volontaires des particuliers. Consciente de cet obstacle, lâAdministration coloniale a pris le dĂ©cret du 20 mai 1955, lequel a permis de procĂ©der Ă lâimmatriculation obligatoire de toutes les parcelles situĂ©es dans les pĂ©rimĂštres urbains Ă cadastrer ayant fait lâobjet dâun plan dâurbanisme. Ainsi, a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© de 1964 Ă 1967 le cadastre complet de la ville dâAbidjan. Si en milieu urbain, notamment Ă Abidjan, le cadastre a connu une application, il nâen est pas de mĂȘme en milieu rural. Il faut dire que contrairement au milieu urbain oĂč du fait de la forte pression fonciĂšre, le coĂ»t du cadastrage est facilement amorti par lâEtat, en milieu rural, il en va autrement. Pour remĂ©dier Ă cette situation, le MinistĂšre de lâAgriculture a créé dĂšs 2002 un service du cadastre rural rattachĂ© Ă la Direction du foncier rural. Ce service est notamment charge de la dĂ©limitation des terroirs villageois laquelle constitue une Ă©tape vers la stabilisation des droits coutumiers et le cadastrage des terres en liaison avec les services compĂ©tents du MinistĂšre de lâĂconomie et des Finances. Ă ce niveau, au regard de lâimmensitĂ© des terres rurales et du coĂ»t des opĂ©rations de dĂ©limitation, un effort financier important est attendu de lâEtat sâil veut procĂ©der Ă un cadastre gĂ©nĂ©ral des terres rurales. B- Nature juridique du cadastre Les opĂ©rations de cadastrage donnent lieu Ă la confection de plusieurs documents. Ces documents peuvent ĂȘtre consultĂ©s par les contribuables qui peuvent en obtenir des extraits leur permettant de sâinformer sur leur situation fonciĂšre ou fiscale. DâoĂč lâintĂ©rĂȘt de sâinterroger sur la nature juridique des documents cadastraux. En dâautres termes, les documents cadastraux peuvent-ils par exemple, ĂȘtre utilisĂ©s par les contribuables pour apporter la preuve de leurs prĂ©rogatives fonciĂšres ? Ă cette question, il convient de rĂ©pondre par la nĂ©gative. En effet, les documents cadastraux sont des documents purement administratifs qui dĂ©crivent des situations de propriĂ©tĂ© apparentes ; ils ne peuvent en aucun cas constituer une preuve ou mĂȘme une prĂ©somption de propriĂ©tĂ©. En consĂ©quence, ils ne peuvent ĂȘtre utilement produits en cas de contestation du droit de propriĂ©tĂ© lequel ne peut ĂȘtre Ă©tabli que par le titre foncier. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que le plan cadastral foncier ou tableau dâassemblage nâa aucune valeur juridique. Il en est de mĂȘme du plan cadastral fiscal dont le caractĂšre non contradictoire exclut toute opposabilitĂ© aux tiers qui peuvent dâailleurs le contester dans le cadre dâun recours administratif. En revanche, en ce quâils sont considĂ©rĂ©s comme faisant partie intĂ©grante des donnĂ©es du livre foncier, les plans de titre foncier sont opposables au tiers dĂšs lors que les limites quâils indiquent ont Ă©tĂ© reconnues et approuvĂ©es en prĂ©sence du gĂ©omĂštre assermentĂ© du Cadastre, aprĂšs une procĂ©dure contradictoire de bornage. Sâil est admis que les documents cadastraux ne peuvent Ă©tablir la propriĂ©tĂ©, ils peuvent cependant fournir un commencement de preuve de la propriĂ©tĂ© et des droits rĂ©els y relatifs. C- Cadastre et plan foncier rural En vue de collecter des donnĂ©es fiables sur lâoccupation des terres en milieu rural, lâEtat a initiĂ© depuis 1988, le Plan foncier rural. Le Plan foncier rural est une opĂ©ration qui consiste en une vaste enquĂȘte fonciĂšre menĂ©e en zone rurale sur la base de photos aĂ©riennes, complĂ©tĂ©es par des enquĂȘtes au sol. Il vise notamment Ă faciliter le rĂšglement des conflits fonciers, Ă constituer une base pour lâamĂ©nagement et la gestion des terroirs villageois et Ă faciliter lâaccĂšs au crĂ©dit. AprĂšs une phase pilote 1990-1996 suivie successivement dâune phase de consolidation 1996-1997 et dâune phase dâextension 1997-1999, le plan foncier rural a couvert au total neuf zones. A la fin du projet en 2002, 1 117 000 hectares ont Ă©tĂ© dĂ©limitĂ©s, 44 201 parcelles ont Ă©tĂ© Ă©levĂ©es, 708 villages ont Ă©tĂ© couverts pour une superficie numĂ©risĂ©e sâĂ©levant Ă 638 550 hectares. Au plan qualitatif, le plan foncier rural a permis - La mise au point dâun outil technique fiable et peu coĂ»teux de levĂ©e de parcelles et de recensement des droits, basĂ© sur la cartographie ; - La production de donnĂ©es fonciĂšres et agricoles ; - La crĂ©ation de compĂ©tences techniques locales en levĂ©e de parcelles et de numĂ©risation des donnĂ©es. AprĂšs 2002, le plan foncier rural est devenu une composante du programme national de gestion des terroirs et de lâĂ©quipement rural PNGTER, programme visant Ă rationaliser lâutilisation des ressources fonciĂšres par lâassociation et la responsabilisation des communautĂ©s rurales dans la gestion de leur terroir. Ce programme sera suivi du programme national de sĂ©curisation fonciĂšre rurale PNSFR Ă travers lequel est mise en Ćuvre la rĂ©forme du 23 dĂ©cembre 1998 relative au domaine foncier rural. Ă la diffĂ©rence du cadastre qui porte sur des parcelles aux dĂ©limitations plus prĂ©cises et sur lesquelles sâexercent des droits de propriĂ©tĂ©, le Plan foncier rural a pour objectif dâĂ©tablir une cartographie du territoire national. Cette cartographie prĂ©cise les limites fonciĂšres Ă lâintĂ©rieur de chaque terrain villageois et recense pour chaque parcelle identifiĂ©e, lâensemble des droits qui sây exercent et les dĂ©tenteurs de ces droits. De ce point de vue, le plan foncier rural apparaĂźt comme un dispositif technique embryonnaire du cadastre. En effet, la documentation graphique du Plan foncier rural comprend deux Ă©lĂ©ments essentiels qui sont dâune part, le plan parcellaire et dâautre part, le plan du terroir. Or, Ă lâanalyse, le plan parcellaire sâapparente au plan de titre foncier du cadastre ; tandis que le plan du terroir se rapproche du plan cadastral foncier ou tableau dâassemblage. Faut-il en dĂ©duire que les documents du plan foncier rural ont la mĂȘme valeur juridique que ceux du cadastre ? Une telle dĂ©duction ne semble guĂšre possible, car les documents cartographiques du plan foncier rural sont rĂ©alisĂ©s sans les Ă©lĂ©ments essentiels du cadastre que sont le bornage, la prĂ©sence dâun gĂ©omĂštre assermentĂ© et le dossier technique de chaque plan de parcelle. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que si les rĂ©sultats du plan foncier rural prĂ©sentent des avantages certains, leur articulation Ă la rĂ©glementation fonciĂšre nâa pu se rĂ©aliser donnant ainsi la sensation dâune symphonie inachevĂ©e. Ă lâinstar de la CĂŽte d'Ivoire, le Benin a Ă©galement expĂ©rimentĂ© et mis en Ćuvre un plan foncier rural. Mais Ă la diffĂ©rence de la CĂŽte dâIvoire, les rĂ©sultats de ce plan foncier rural ont Ă©tĂ© pris en compte dans la lĂ©gislation fonciĂšre bĂ©ninoise. Ainsi, aux termes de lâarticle 119 de la loi bĂ©ninoise, la confirmation des droits fonciers en milieu rural se fait principalement Ă partir du plan foncier rural.
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1 Conseil constitutionnel 16 janvier 1982, Cour administrative dâappel de Bordeaux, 14 juin 2005, n° ... 1Droit Ă valeur constitutionnelle, consacrĂ© par les articles 2 et 17 de la DĂ©claration des droits de lâhomme et du citoyen, le droit de propriĂ©tĂ© est un droit fondamental, qui sâexprime notamment au travers de la libre disposition de ses biens par un propriĂ©taire, et du droit de chacun au respect de ses biens1. 2Attribut du droit de propriĂ©tĂ©, le droit de chasse appartient au propriĂ©taire du fonds, qui peut se le rĂ©server, le donner en location Ă un tiers ou le louer au preneur de lâimmeuble rural, en mĂȘme temps que le bien sur lequel il sâexerce, ou le confier Ă une Association communale de chasse agréée ACCA. 3Lâexercice de la chasse et du droit de chasse est perçu tantĂŽt comme une limite Ă la libre disposition des biens, voire une atteinte au respect mĂȘme de la propriĂ©tĂ©, ce sera la premiĂšre partie de cet article, tantĂŽt comme un Ă©lĂ©ment de valorisation et de protection de celle-ci exprimĂ© dans la seconde partie. 4Avec la crĂ©ation du systĂšme particulier des ACCA, le droit de propriĂ©tĂ© et de disposer librement de ses biens, sâest trouvĂ© restreint au bĂ©nĂ©fice du droit de chasse. Ces dispositions ont Ă©tĂ© contestĂ©es tout dâabord par des propriĂ©taires hostiles Ă la chasse, revendiquant la reconnaissance, comme corollaire Ă leur droit de propriĂ©tĂ©, du droit dâopposition ou de non chasse. Ce systĂšme dâorganisation de la chasse a Ă©galement Ă©tĂ© critiquĂ© par des propriĂ©taires chasseurs, dĂ©sireux de recouvrer le plein exercice de leurs droits de chasse soustraits au bĂ©nĂ©fice des associations. En outre, les rapports entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse se traduisent aussi au travers dâautres conflits dâusage, comme par exemple, en matiĂšre de circulation des vĂ©hicules Ă moteur. 5NĂ©anmoins, le droit de chasse et son exercice peuvent ĂȘtre des Ă©lĂ©ments de valorisation des domaines ruraux et forestiers. En effet, le droit de chasse peut ĂȘtre louĂ© dans le cadre dâun bail rural ou dâun bail de chasse, qui confĂšre au preneur des obligations quant Ă la pratique de la chasse et de son organisation. Ă cette occasion, cet exercice peut interfĂ©rer avec le respect dâautres rĂ©glementations comme par exemple, lâaccueil du public au sein du domaine de chasse ou dâautres activitĂ©s loisirs, sylviculture, exploitation touristique ou agricole etc. Les conflits entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse 6Lâexercice du droit de chasse en France sâest organisĂ©, depuis la RĂ©volution française, autour du foncier et du consentement du propriĂ©taire. Deux conceptions se sont opposĂ©es Ă cet Ă©gard en 1789 lâune, soutenue par Mirabeau, liait droit de chasse et propriĂ©tĂ©, lâautre, soutenue par Robespierre, prĂŽnait une libertĂ© de chasser en tous lieux, au bĂ©nĂ©fice de tous citoyens et sans conditions. La formule actuelle de lâarticle du Code de lâenvironnement Nul nâa la facultĂ© de chasser sur le terrain dâautrui sans le consentement du propriĂ©taire ou de ses ayants droits », est un hĂ©ritage direct des lois du 3 mai 1844 et de la loi du 30 avril 1790, dont sâinspiraient les anciens articles et 365 du Code rural, concernant lâexercice de la chasse. 7Tout en protĂ©geant les terrains dâun propriĂ©taire contre une pratique irrĂ©guliĂšre ou non autorisĂ©e de la chasse, il a Ă©tĂ© apportĂ© des limites Ă lâusage du droit de propriĂ©tĂ©, afin de garantir lâexercice du droit de chasse par le plus grand nombre et dans des conditions satisfaisantes, notamment eu Ă©gard Ă la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. 8En effet, le droit de propriĂ©tĂ©, malgrĂ© sa reconnaissance constitutionnelle, nâest pas un droit dĂ©fendu de maniĂšre aussi absolue que dâautres libertĂ©s fondamentales, et subit, en consĂ©quence, certaines restrictions ou limites Vigier, 2007. 9Afin de rĂ©pondre notamment au morcellement parcellaire des territoires de chasse, au dĂ©veloppement de la chasse dite banale la pratique de la chasse est admise tant que le propriĂ©taire nâa pas expressĂ©ment manifestĂ© son intention de la rĂ©server, et de favoriser lâaccĂšs du plus grand nombre Ă un territoire de chasse plus important, le lĂ©gislateur a mis en place en 1964 au travers de la dite loi Verdeille », le systĂšme dâune organisation collective de la chasse, avec la crĂ©ation des ACCA, dĂ©sormais codifiĂ© aux articles L. 422-2 et suivants du Code de lâenvironnement. 10Ces associations ont pour but dâassurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le dĂ©veloppement du gibier et de la faune sauvage dans le respect dâun vĂ©ritable Ă©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique, lâĂ©ducation cynĂ©gĂ©tique de leurs membres, la rĂ©gulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriĂ©es. Elles ont Ă©galement pour objet dâapporter la contribution des chasseurs Ă la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » article dudit Code. 11Ce systĂšme a gĂ©nĂ©rĂ© de nombreux contentieux, illustrant lâambiguĂŻtĂ© des rapports entre droit de propriĂ©tĂ© et droit de chasse Peignot 2006 ; Lagier, 2008. LâactivitĂ© de ces associations sâexerce, en effet, dans le respect des propriĂ©tĂ©s, des cultures et des rĂ©coltes article L. 422-2 dernier alinĂ©a du Code de lâenvironnement. 12Les contestations du dispositif des ACCA sont principalement venues de propriĂ©taires, hostiles Ă la chasse et refusant lâinclusion de leurs terrains dans le territoire soumis Ă lâaction des ACCA, mais aussi de propriĂ©taires, chasseurs ou non opposant Ă la chasse, dĂ©sireux de rĂ©cupĂ©rer les droits de chasse attachĂ©s Ă leurs terrains et soustraits au bĂ©nĂ©fice de lâACCA. La reconnaissance dâun droit de non chasse, corollaire du droit de propriĂ©tĂ© 13Certains propriĂ©taires, dont les convictions personnelles sâopposaient Ă la chasse, ont considĂ©rĂ© que lâapport forcĂ© de leurs droits de chasse Ă une ACCA, constituait une privation anormale de leur droit dâusage sur leurs fonds, tel que dĂ©fini et garanti Ă lâarticle 1 du Protocole additionnel de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, ceux-ci devant subir la prĂ©sence de chasseurs sur leurs propriĂ©tĂ©s et ne pouvant affecter leurs terrains Ă un usage conforme Ă leurs convictions personnelles comme la crĂ©ation dâune rĂ©serve naturelle par exemple. 14Ils considĂ©raient Ă©galement que lâadhĂ©sion forcĂ©e Ă lâACCA qui en dĂ©coulait, au mĂ©pris de leurs positions Ă©thiques, restreignait leur libertĂ© dâassociation, protĂ©gĂ©e Ă lâarticle 11 de ladite Convention. 2 Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, 29 avril 1999, ArrĂȘt CHASSAGNOU et autres c/ France, requĂȘt ... 15Aux termes du cĂ©lĂšbre arrĂȘt Chassagnou, du 29 avril 19992, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme a sanctionnĂ© le dispositif français instaurĂ© par la loi Verdeille, et reconnu notamment que - lâapport forcĂ© Ă une ACCA des droits de chasse sur leurs terrains par les propriĂ©taires constituait une ingĂ©rence dans leur jouissance des droits dâusage sur leurs biens, que les requĂ©rants tenaient directement de leur qualitĂ© de propriĂ©taire, au mĂ©pris des dispositions du second alinĂ©a de lâarticle 1 du Protocole additionnel point 74 de lâarrĂȘt prĂ©citĂ© ; - malgrĂ© le caractĂšre dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral que revĂȘtaient les objectifs de la loi Verdeille, en Ă©vitant une pratique anarchique de la chasse et en favorisant une gestion rationnelle du patrimoine cynĂ©gĂ©tique, le systĂšme français plaçait les requĂ©rants dans une situation qui rompait le juste Ă©quilibre devant rĂ©gner entre la sauvegarde du droit de propriĂ©tĂ© et les exigences dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral » point 79 dudit arrĂȘt ; - dĂšs lors, lâobligation dâapports de leurs droits de chasse par les petits propriĂ©taires, pour que des tiers en fasse un usage totalement contraire Ă leurs convictions » constituait une charge dĂ©mesurĂ©e et une discrimination non fondĂ©e qui devait ĂȘtre sanctionnĂ©e au double visa de lâarticle 1 du Protocole additionnel et de lâarticle 14 de la Convention, relatif aux discriminations fondĂ©es sur la fortune, lâopinion et le mode vie. 16Concernant lâatteinte Ă la libertĂ© dâassociation, la Cour a considĂ©rĂ© que ce systĂšme dâadhĂ©sion et dâapport forcĂ©s » aux ACCA ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme proportionnĂ© au but poursuivi, et allait au-delĂ de ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour assurer un juste Ă©quilibre entre des intĂ©rĂȘts contradictoires. 17Ă la suite de cet arrĂȘt, le droit de propriĂ©tĂ© sâest ainsi vu attribuer un nouveau corollaire, le droit de non chasse ou droit dâopposition, au bĂ©nĂ©fice des propriĂ©taires dont les convictions personnelles sâopposent Ă la chasse Peignot, op. cit.. 3 Loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000. 18Cet arrĂȘt a Ă©galement contraint le lĂ©gislateur français Ă mettre son dispositif dâorganisation des droits de chasse en conformitĂ© avec la position de la jurisprudence europĂ©enne, avec les modifications apportĂ©es en 20003 Patriat, 2000. 19Les propriĂ©taires, opposants Ă la chasse, sont dĂ©sormais libĂ©rĂ©s de lâobligation dâapports de leurs droits de chasse Ă lâACCA et de lâobligation dâadhĂ©rer Ă une telle association. 20NĂ©anmoins, la reconnaissance de ce droit de non chasse nâa pas mis fin au systĂšme français dâorganisation de la chasse dans le cadre des ACCA Privat, 2007. De mĂȘme que le droit de chasse du propriĂ©taire, attribut du droit de propriĂ©tĂ©, nâest pas absolu, le droit de non chasse est encadrĂ©. Une application encadrĂ©e du droit de non chasse 4 Conseil dâĂtat, 9 novembre 2007, n° 296858. 21Comme lâa rappelĂ© le Conseil dâĂtat dans un arrĂȘt du 9 novembre 20074, les dispositions du Code de lâenvironnement relatives aux associations communales de chasse agréées ont pour objet de concilier lâorganisation du contrĂŽle des espĂšces, qui implique que les territoires soumis Ă lâaction des associations de chasse agréées ne puissent ĂȘtre rĂ©duits de façon immĂ©diate et imprĂ©visible Ă la seule initiative des propriĂ©taires concernĂ©s et le droit de ceux-ci de sâopposer, en raison de leurs convictions personnelles, Ă la pratique de la chasse sur leurs terrains ». 22Lâapplication du droit de non chasse sâaccompagne de certaines conditions, Ă©dictĂ©es notamment aux articles L. 422-14 et du Code de lâenvironnement. 23Tout dâabord, lâopposition du propriĂ©taire, visĂ©e Ă lâarticle 5e du Code de lâenvironnement, nâest recevable que si elle porte sur lâensemble des terrains appartenant aux propriĂ©taires ou copropriĂ©taires en cause. Elle vaut renonciation Ă lâexercice du droit de chasse sur ces terrains. Toutefois, le droit de chasser du preneur dâun immeuble rural nâest pas concernĂ© par cette opposition Ă la chasse article du Code rural et de la pĂȘche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui sâappliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion le propriĂ©taire est tenu de procĂ©der Ă la signalisation de son terrain matĂ©rialisant lâinterdiction de chasser. Il est Ă©galement tenu, sous peine de voire sa responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e, de procĂ©der ou de faire procĂ©der Ă la destruction des animaux nuisibles et Ă la rĂ©gulation des espĂšces prĂ©sentes sur son fonds et qui causent des dĂ©gĂąts. 24Par ailleurs, le nouveau propriĂ©taire, en cas de vente des terrains bĂ©nĂ©ficiant dâune opposition, peut maintenir cette opposition Ă raison de ses convictions personnelles, dans un dĂ©lai de six mois courant Ă compter du changement de propriĂ©taire. Ă dĂ©faut, ces terrains sont intĂ©grĂ©s dans le territoire de lâassociation article L. 422-19 du Code de lâenvironnement. 25Ces dispositions sont parfois considĂ©rĂ©es par certains propriĂ©taires comme contraignantes et portant atteinte Ă leurs droits de propriĂ©tĂ© et de non chasse. 5 Conseil dâĂtat, 9 novembre 2007, n° 296858. 26Cependant, le Conseil dâĂtat5 a jugĂ©, dans une dĂ©cision du 9 novembre 2007 n° 296858, quâelles ne constituent pas une atteinte disproportionnĂ©e au droit de propriĂ©tĂ©, ni Ă la libertĂ© dâassociation, par rapport au but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral poursuivi, et ne mĂ©connaissent pas, en consĂ©quence lâarticle 1 du Protocole additionnel Ă la Convention europĂ©enne des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales relatif Ă la propriĂ©tĂ©, ni lâarticle 11 de ladite Convention relatif Ă la libertĂ© dâassociation. 6 Conseil dâĂtat, 9 novembre 2007, n° 293644. 27En outre, le Conseil dâĂtat6 a clairement rappelĂ©, dans une autre dĂ©cision du mĂȘme jour n° 293644 que les dispositions de lâarticle 5e et L. 422-14 du Code de lâenvironnement, relatives au droit dâopposition des propriĂ©taires, nâont pas pour effet de priver les propriĂ©taires de leur droit de propriĂ©tĂ©, mais seulement dâapporter des limitations Ă leur droit dâusage, lesquelles ne sont pas disproportionnĂ©es au regard du but lĂ©gitime poursuivi par la lĂ©gislation relative aux ACCA, tendant Ă assurer une bonne organisation technique de la pratique de la chasse et le respect de lâĂ©quilibre agro-sylvo-cynĂ©gĂ©tique. Un droit de chasse lui aussi encadrĂ© 28Lâopposition Ă lâapport forcĂ© des droits de chasse aux ACCA est Ă©galement venue de propriĂ©taires, chasseurs, ou du moins, non opposĂ©s Ă la pratique de chasse, qui souhaitaient recouvrer le bĂ©nĂ©fice de leurs droits de chasse soustraits au bĂ©nĂ©fice de lâACCA et les conserver pour eux-mĂȘmes. La loi Verdeille a Ă©tĂ© perçue par certains propriĂ©taires chasseurs, comme une atteinte, voire une suppression, de leur droit de chasse. 29Certes, lâarticle L. 422-10-3e du Code de lâenvironnement permet au propriĂ©taire de terrains dâune certaine superficie de conserver le droit de chasse attachĂ© Ă ses terrains, pour son propre usage, sans permettre aux membres de lâACCA dâen bĂ©nĂ©ficier, mais pour les petits propriĂ©taires, dont la superficie est infĂ©rieure Ă ce seuil, la soumission Ă lâACCA est obligatoire. 7 Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, 6 dĂ©cembre 2007, ArrĂȘt M. Mme Gilbert BaudiniĂšre c/ France, ... 8 Conseil dâĂtat, 16 juin 2008, n° 296632 ; Conseil dâĂtat, 16 juin 2008, Association communale ... 30La Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, dans un arrĂȘt du 6 dĂ©cembre 20077, qui reprend dâailleurs bon nombre des considĂ©rants de lâarrĂȘt Chassagnou ci-avant visĂ© et en prĂ©cise les consĂ©quences, et le Conseil dâĂtat, aux termes de deux arrĂȘts du 16 juin 20088, ont prĂ©cisĂ© et rappelĂ© les conditions du droit dâopposition Ă la soumission aux ACCA et de retrait des terrains soumis Ă lâaction de lâassociation Lagier, op. cit ; De Montbron 2008. 31En effet, le propriĂ©taire dâune superficie totale infĂ©rieure Ă la valeur requise pour sâopposer Ă la soumission des terrains Ă lâaction de lâACCA, sur le fondement de lâarticle du Code de lâenvironnement, dispose de deux possibilitĂ©s - soit il renonce Ă son droit de chasse et invoque des convictions personnelles opposĂ©es Ă la pratique de la chasse L. 422-10, 5e, du Code de lâenvironnement ; - soit, Ă dĂ©faut de justifier de telles positions personnelles, il apporte ses droits Ă lâACCA et bĂ©nĂ©fice ainsi de lâaccĂšs Ă lâensemble du territoire de lâassociation et Ă de meilleures conditions de chasse. 32Comme le souligne la jurisprudence, cette diffĂ©rence de traitement, objective et raisonnable, entre petits et grands propriĂ©taires est instituĂ©e dans lâintĂ©rĂȘt des chasseurs propriĂ©taires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper et bĂ©nĂ©ficier dâun territoire de chasse plus grand. En tout Ă©tat de cause, ces propriĂ©taires disposent toujours de la possibilitĂ© dâaffecter leur terrain Ă un usage conforme Ă leurs convictions personnelles. 33Il nây a donc pas atteinte au droit de propriĂ©tĂ© et de libre usage dâun fonds par son propriĂ©taire. 34DĂ©sormais, la validitĂ© du systĂšme français dâorganisation de la chasse au travers des ACCA, semble entĂ©rinĂ©e, tant au regard de lâinstauration et de lâapplication du droit de non chasse, corollaire du droit de propriĂ©tĂ©, que de la protection du droit de chasse, attribut du droit de propriĂ©tĂ©. 35Un Ă©quilibre, encore prĂ©caire peut-ĂȘtre, compte tenu de lâexistence de multiples problĂ©matiques soulevĂ©es par leurs usages, semble sâĂȘtre instaurĂ© autour du droit de propriĂ©tĂ© et de ses attributs, droits de chasse et dâopposition. 36Les rapports entre droit de chasse et droit de propriĂ©tĂ© sâexpriment Ă©galement lors de la pratique mĂȘme de la chasse. Il nâest pas question ici de dresser une liste exhaustive des multiples problĂ©matiques engendrĂ©es, mais de prĂ©senter des exemples concrets de conflits dâusage, notamment concernant la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. Conflits dâusage la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes Lâexemple de la circulation des vĂ©hicules Ă moteur 9 Articles et suivants du Code de lâenvironnement ; Articles L. 321-1 et suivants, e ... 37IndĂ©pendamment du pouvoir dont dispose tout propriĂ©taire pour limiter lâaccĂšs Ă sa propriĂ©tĂ©, la circulation des vĂ©hicules terrestres Ă moteur est, sauf exception, interdite par la loi dans les espaces naturels et le milieu forestier, sous peine dâamendes et de mise en fourriĂšre9. 38Certaines activitĂ©s motorisĂ©es, comme les motoneiges, font Ă©galement lâobjet de rĂ©glementations particuliĂšres et certains espaces naturels bĂ©nĂ©ficient dâune protection renforcĂ©e du point de vue environnemental charte de territoire, directives montagnes etc.. 10 Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 fĂ©vrier 1957 ; Cour dâappel de ChambĂ©ry, Chambre correct ... 39La notion dâouverture dâun espace privĂ© Ă la circulation publique est soumise Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fond. Une voie est gĂ©nĂ©ralement prĂ©sumĂ©e ouverte dĂšs lors quâelle est manifestement praticable par un vĂ©hicule de tourisme non spĂ©cialement adaptĂ© au tout â terrain. Les simples sentiers ou layons ne sont pas soumis Ă signalisation car ils sont prĂ©sumĂ©s fermĂ©s Ă la circulation de par leurs seules caractĂ©ristiques10. 11 Articles L. 2215-3 et L. 2212-4 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. 40NĂ©anmoins, lâaccord du propriĂ©taire est un prĂ©alable indispensable Ă lâutilisation de la voie. Celui-ci peut aussi prendre la dĂ©cision de fermer la voie Ă la circulation des vĂ©hicules Ă moteur. La fermeture dâune voie peut aussi rĂ©sulter dâune mesure de police du maire ou du prĂ©fet en vertu de son pouvoir en matiĂšre de police, de circulation et de stationnement11. 12 La circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n° 1 du ministĂšre de lâEcologie du 6 septembre 2005 conseille vi ... 13 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 30 novembre 1994. 14 Cour de cassation, 30 avril 1952 ; Cour de Cassation, deuxiĂšme chambre civile, 29 mars 1971, Cour ... 41Le propriĂ©taire, sous peine de voir sa responsabilitĂ© engagĂ©e, ne pourra, cependant, utiliser nâimporte quel dispositif physique comme des cĂąbles, des chaines, des barriĂšres, sans des prĂ©cautions Ă©videntes de signalisation et dâidentification de lâobstacle Ă la pĂ©nĂ©tration sur la voie12. La responsabilitĂ© civile de lâexploitant forestier peut en effet ĂȘtre recherchĂ©e sur le fondement de lâarticle 1384 du Code civil, en raison dâun fil de fer tendu au travers dâun chemin et heurtĂ© par un motocycliste13 ou en cas de dommages causĂ©s par un arbre14 par exemple. 42Par consĂ©quent, il y a lieu, prĂ©alablement Ă la pratique de la chasse, pour Ă©viter tout conflit dâusage entre lâexercice de lâactivitĂ© de chasse et le respect de ses biens par un propriĂ©taire, ainsi que la mise en jeu de responsabilitĂ©s pĂ©nale et civile qui peuvent en dĂ©couler, de vĂ©rifier les conditions de circulation dans le territoire sur lequel se dĂ©roule la chasse. 43Si le droit de propriĂ©tĂ© et le droit de chasse peuvent dans leur exercice respectif sâopposer ou crĂ©er des conflits dâusage, le droit de chasse peut se rĂ©vĂ©ler un Ă©lĂ©ment de valorisation des biens. Protection et valorisation dâun bien par lâexercice et lâexploitation du droit de chasse 44Si le droit de chasse, au travers de son exercice, est souvent perçu comme une entrave Ă la libre disposition de ses biens par un propriĂ©taire, il sâavĂšre Ă©galement ĂȘtre un Ă©lĂ©ment de valorisation et dâexploitation du bien concernĂ©. Attribut du droit de propriĂ©tĂ©, le droit de chasse appartient au propriĂ©taire du fonds qui peut se le rĂ©server, le donner en location Ă un tiers ou au preneur de lâimmeuble rural ou encore le confĂ©rer Ă lâACCA. 45NĂ©anmoins, cette mise en valeur interfĂšre tant avec lâexploitation dâautres activitĂ©s agricole, forestiĂšre, touristique, etc. et se trouve rĂ©gie par dâautres rĂ©glementations, dâordre urbanistique ou Ă©conomique, plus ou moins contraignantes, tant quant Ă la libre disposition ou le libre usage de ses biens par le propriĂ©taire, quâĂ la pratique mĂȘme de la chasse. Dâautres mĂ©canismes accordent Ă©galement une indemnisation au propriĂ©taire dâun bien ayant subi des dommages par le gibier. Droit de chasse, droit de chasser et baux ruraux 46Si le bailleur propriĂ©taire, dans le cadre dâun bail rural, dispose du droit de chasse sur ses propriĂ©tĂ©s, le preneur, titulaire du bail, bĂ©nĂ©ficie du droit de chasser, en vertu des dispositions de lâarticle du Code rural et de la pĂȘche maritime Minne, 2007. Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause stipulant que le preneur ne dispose pas du droit de chasser sur les terrains louĂ©s article L. 415-12 du Code rural et de la pĂȘche maritime. 15 Cour de cassation, chambre sociale, 13 avril 1967. 47Le droit de chasser du preneur est un droit personnel, attachĂ© Ă la qualitĂ© de preneur dâun bail rural celui-ci ne peut en effet en faire bĂ©nĂ©ficier un tiers ou un membre de sa famille15. En cas dâassociation au bail rural dâun descendant par exemple, le droit de chasser bĂ©nĂ©ficiera aux co-preneurs. 48Lâexercice par le preneur de son droit de chasser, concurremment Ă celui du droit de chasse du propriĂ©taire du fonds louĂ©, ne prive pas le preneur de demander au bailleur, ou au dĂ©tenteur du droit de chasse si celui-ci a fait lâobjet dâun bail particulier par le bailleur, rĂ©paration des dommages causĂ©s par le gibier article D. 415-3 du Code rural et de la pĂȘche maritime. En outre, le bailleur ne peut rĂ©clamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de lâexercice du droit de chasser article D. 415-6 du Code rural et de la pĂȘche maritime. 49Lâexercice du droit de chasser est par ailleurs subordonnĂ© Ă lâobservation et au respect des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaire concernant la chasse. Ainsi, le droit de chasser ne peut sâexercer dans les rĂ©serves cynĂ©gĂ©tiques autorisĂ©es, ni porter sur le gibier dâĂ©levage article du Code rural et de la pĂȘche maritime. 50En outre, lorsque le bailleur, ou le dĂ©tenteur du droit de chasse, sâimpose des restrictions pour la protection du gibier ou lâamĂ©lioration des conditions de chasse, par exemple quant au nombre de jours de chasse, espĂšces etc., celles-ci doivent ĂȘtre communiquĂ©es au preneur et sâimposent Ă©galement Ă lui, sauf dĂ©cision contraire du tribunal paritaire des baux ruraux. 16 Sur le droit de non chasse, cf. infra. 51Le propriĂ©taire du fonds peut Ă©galement avoir formĂ© opposition Ă la chasse en application de lâarticle L. 422-10 du Code de lâenvironnement16. DĂšs lors, le droit de chasser subit les mĂȘmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui sâappliquent sur les territoires de chasse voisins et celles rĂ©sultant du schĂ©ma dĂ©partemental de gestion cynĂ©gĂ©tique articles L. 421-7 du Code rural et de la pĂȘche maritime et du Code de lâenvironnement. 17 Article du Code de lâenvironnement. Cette disposition sâinscrit Ă©videmment dans la logi ... 52Lorsque le propriĂ©taire bailleur a fait apport de son droit de chasse Ă une ACCA, le preneur en devient membre et bĂ©nĂ©ficie alors du droit de chasser sur tout le territoire de lâassociation17. 53Le droit de chasse du propriĂ©taire du fonds peut Ă©galement ĂȘtre cĂ©dĂ© ou louĂ© ; dĂšs lors, le droit de chasse du propriĂ©taire et le droit de chasser du preneur Ă bail rural sâexercera concurremment avec le dĂ©tenteur du droit de chasse. 54Il conviendra toutefois, aux termes du bail de chasse concĂ©dĂ©, de prĂ©ciser les conditions dâexercice de la chasse et notamment lâexistence dâun bail rural, dâune autre activitĂ© exploitation forestiĂšre, miniĂšre, etc. ou dâĂ©ventuelles restrictions Ă sa pratique, pour un exercice harmonieux des droits de chacun et prĂ©venir tout conflit dâusage. Ătablissement des baux de chasse. Entre intĂ©rĂȘts du propriĂ©taire et modalitĂ©s de chasse 55LâĂ©tablissement de baux de chasse peut se faire par nĂ©gociation de grĂ© Ă grĂ©, mais Ă©galement par voie dâadjudication, selon un cahier des charges prĂ©dĂ©fini Ă©tablissement dâun plan de chasse etc.. 56Le bail de chasse est distinct du bail rural et de son rĂ©gime lĂ©gal fort protecteur. Non soumis au statut des baux ruraux article du Code rural et de la pĂȘche maritime, le bail de chasse a un caractĂšre civil, quâil convient de rappeler explicitement aux termes de la convention pour Ă©viter â ou limiter du moins â tout risque de requalification. En cas de prĂ©sence de bĂątiments louĂ©s dans le cadre de la chasse, tels quâabris, granges, maisons etc., il est prudent de spĂ©cifier que le rĂ©gime des baux dâhabitation pour ces bĂątiments est expressĂ©ment exclu et limite ainsi les demandes de requalification et le maintien dans les lieux du locataire de la chasse Ă ce titre. De mĂȘme, il convient de rĂ©gler les modalitĂ©s dâoccupation et dâentretien de ces Ă©lĂ©ments, pour Ă©viter tout contentieux lors du bail comme Ă la libĂ©ration des lieux louĂ©s. 57Outre les clauses habituelles dâun bail description et destination du bien louĂ©, durĂ©e, loyer, modalitĂ©s de rĂšglement, charges, etc., doivent notamment ĂȘtre dĂ©finis avec prĂ©cision, aux termes du bail de chasse, les points suivants - les personnes bĂ©nĂ©ficiant du droit de chasse preneur du bail de chasse, conjoints, ascendants, invitĂ©s⊠- le nombre de chasseurs autorisĂ©s Ă chasser ; - lâĂ©tablissement du plan de chasse et la prĂ©sentation de celui-ci au bailleur ; - les rĂšgles de sĂ©curitĂ© sur lâorganisation et la signalisation de la pratique de la chasse, panneautage de la zone de chasse, information du public, circulation des vĂ©hicules, accĂšs des secours, dispositif dâalerte, cohabitation avec une autre activitĂ©, exploitation forestiĂšre ou bail rural par exempleâŠ, et, le cas Ă©chant, les sanctions en cas dâinobservations de ces rĂšgles, comme lâavertissement par le bailleur, lâarrĂȘt de lâaction de chasse, voire la rĂ©siliation du bail de chasse ; - les clauses relatives Ă la responsabilitĂ© du bailleur et du locataire de chasse, en particulier quant aux dommages causĂ©s Ă des tiers, ou aux biens du propriĂ©taire des lieux Ă lâoccasion de lâexercice du droit de chasse ; - les clauses relatives Ă lâentretien du milieu physique allĂ©es, chemins forestiers, Ă©tangs, etc.. 58Par ailleurs, lâaction du preneur devra sâinscrire dans le respect des rĂ©glementations et normes en vigueur, telles que les prescriptions en matiĂšre de protection des milieux naturels, dâurbanisme, relatives par exemple Ă la constructibilitĂ© ou non, Ă lâamĂ©nagement ou Ă la rĂ©novation de bĂątiment, ou encore Ă lâaccueil du public lors des campagnes de chasse. Interaction entre activitĂ© de chasse et rĂ©glementation Lâexemple des Ă©tablissements recevant du public 59La rĂ©glementation dite des Ătablissements recevant du public ERP, visĂ©e aux articles et suivants du Code de la construction et de lâhabitation, peut trouver Ă sâappliquer en matiĂšre de bĂątiments dĂ©volus Ă lâactivitĂ© de chasse. En effet, constituent des Ă©tablissements recevant du public tous bĂątiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rĂ©tribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des rĂ©unions ouvertes Ă tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considĂ©rĂ©es comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans lâĂ©tablissement Ă quelque titre que ce soit en plus du personnel. 18 Lâarticle du Code de la construction et de lâhabitation dispose que les catĂ©gories dâERP ... 60Ces Ă©tablissements sont soumis Ă une rĂ©glementation stricte, fonction de la catĂ©gorie dans laquelle ils se trouvent18, notamment concernant leur amĂ©nagement et sĂ©curitĂ© et exposent leur propriĂ©taire et exploitants Ă des obligations strictes. 61Les prescriptions sur les mesures de sĂ©curitĂ©, dâamĂ©nagement, ou dâaccessibilitĂ©, devront alors ĂȘtre respectĂ©es par le preneur. Le bailleur devra exiger leurs observations et leurs mises en Ćuvre, dans le cadre de lâexercice du bail de chasse. Ă dĂ©faut de satisfaire Ă ces exigences, la responsabilitĂ© du locataire pourra ĂȘtre recherchĂ©e et le bail rĂ©siliĂ©. 62Cette situation peut sâavĂ©rer contraignante pour le preneur du bail de chasse, comme pour le propriĂ©taire, mais ces dispositions visent Ă garantir un exercice contrĂŽlĂ© et en toute sĂ©curitĂ© de la chasse. En outre, elles contribuent Ă renforcer la valeur patrimoniale de la chasse louĂ©e, mĂȘme si elles nĂ©cessitent un investissement financier souvent important. 63Dâautres mĂ©canismes, prĂ©vus au titre de la pratique de la chasse, permettent plus indirectement dâassurer une protection de la valeur du fonds. La protection dâun bien foncier par le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse ou de sa pratique Lâexemple de lâindemnisation des dĂ©gĂąts 19 Article 1382 et 1383 du Code civil. 20 Tribunal civil de Melun, 21 fĂ©vrier 1862 La responsabilitĂ© du propriĂ©taire du fonds dont le gibier cause des dommages au fonds voisin peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle19. Lorsque celui-ci a louĂ© ou cĂ©dĂ© son droit de chasse Ă un tiers, Ă titre onĂ©reux ou gratuit, la responsabilitĂ© du propriĂ©taire est transfĂ©rĂ©e au locataire ou cessionnaire, qui devra prendre toutes les mesures utiles pour que les terrains voisins ne subissent pas de dommages dus au gibier. Ă noter cependant que le propriĂ©taire demeure toutefois responsable lorsque la faute servant de base Ă la demande lui incombe exclusivement20. 21 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 1er juin 1972 ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre ci ... 22 Cour dâappel de Paris, 13 dĂ©cembre 2004, n° ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile ... 23 Cour de cassation, civile, 4 janvier 1974 ; Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 21 juillet ... 64La jurisprudence exige de prouver non seulement que le gibier sâest dĂ©veloppĂ© sur le fonds du propriĂ©taire en cause, de maniĂšre excessive, et que les animaux proviennent bien du terrain de ce dernier, ce qui est parfois difficile en cas dâanimaux nomades ou errants21, mais Ă©galement que les dĂ©gĂąts causĂ©s sont la consĂ©quence directe de la nĂ©gligence, de lâimprudence ou de la faute du propriĂ©taire22. Ce sont gĂ©nĂ©ralement lâinsuffisance des mesures de destruction du gibier prises par le propriĂ©taire ou une protection excessive des animaux par celui-ci qui sont Ă lâorigine du pullulement litigieux23. 24 Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 15 dĂ©cembre 1975. 65Pour apprĂ©cier le caractĂšre excessif, le juge retient des critĂšres quantitatifs, tels que le nombre ou lâimportance des coulĂ©es, trous, terriers ou dĂ©jections, le nombre de tĂȘtes de cervidĂ©s par rapport Ă la superficie24 ; il peut Ă©galement ordonner le recours Ă lâexpertise. 25 Tribunal des conflits, 3 mai 1999, n° 3114 66Concernant la rĂ©paration des dommages, quelque soit la valeur de la demande, ces litiges sont de la compĂ©tence du tribunal dâinstance article du Code de lâenvironnement ; les recours pour excĂšs de pouvoir contre certaines dĂ©cisions administratives relatives aux modalitĂ©s dâexercice de la procĂ©dure dâindemnisation sont de la compĂ©tence de la juridiction administrative, par exemple pour contestation des barĂšmes dâindemnisation25. 67Les propriĂ©taires dont les cultures ou les rĂ©coltes ont subi des dommages causĂ©s par des sangliers ou du grand gibier provenant dâune rĂ©serve ou dâun fonds sur lequel est exĂ©cutĂ© un plan de chasse, peuvent demander une indemnisation auprĂšs des pouvoirs publics. La procĂ©dure en indemnisation est dĂ©finie et rĂ©gie par les articles L. 426-1 et suivants du Code de lâenvironnement, mais nâexclut pas une action fondĂ©e sur lâarticle 1382 du Code civil responsabilitĂ© pour faute. 26 Les rĂšgles dâindemnisation des dĂ©gĂąts sylvicoles causĂ©s par le grand gibier ont Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es par ... 68 Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse. Il a Ă©galement lâobligation, en application de lâarticle L. 425-12 du Code de lâenvironnement26, dâindemniser le propriĂ©taire dâun fonds des dĂ©gĂąts causĂ©s par le gibier lorsque le nombre minimum dâanimaux attribuĂ©s par le plan de chasse nâa pas Ă©tĂ© prĂ©levĂ©. 27 Les documents de gestion des forĂȘts sont les suivants les documents d'amĂ©nagement ; les plans si ... 28 Articles R. 425-4 Ă R. 425-30 du Code de lâenvironnement 69Par ailleurs, les propriĂ©taires de territoires forestiers gĂ©rĂ©s conformĂ©ment Ă lâarticle L. 4 du Code forestier27 et dont les terrains sont incorporĂ©s dans le territoire de chasse dâune ACCA, peuvent demander rĂ©paration aux bĂ©nĂ©ficiaires de droit de chasse des dommages causĂ©s par le grand gibier aux plants et semis ou peuplements adultes, dans la limite dâun plafond dâindemnitĂ© calculĂ© Ă lâhectare par le prĂ©fet du dĂ©partement et dâun barĂšme fixĂ© conjointement par les ministres chargĂ©s de la chasse et de la forĂȘt28. 70Ces dispositions sont applicables lorsque lâĂ©quilibre sylvo-cynĂ©gĂ©tique est fortement perturbĂ©, câest-Ă -dire dĂšs lors que les dĂ©gĂąts causĂ©s compromettent la rĂ©gĂ©nĂ©ration des peuplements forestiers, qui sâapprĂ©cie au regard du nombre ou de la densitĂ© des tiges ou de plants viables, infĂ©rieurs ou non Ă un seuil fixĂ© par le prĂ©fet de rĂ©gion. 71En outre, les propriĂ©taires forestiers peuvent prendre des mesures destinĂ©es Ă renforcer la protection des rĂ©gĂ©nĂ©rations des peuplements forestiers et demander au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de chasse, tout ou une partie des dĂ©penses de protection ainsi engagĂ©es. 29 Cour europĂ©enne des droits de lâhomme, arrĂȘt du 10 juillet 2007, Schneider c/ Luxembourg, n° 2113/ ... 72Droit de chasse et droit de propriĂ©tĂ© entretiennent des relations ambiguĂ«s, tantĂŽt conflictuelles, lorsquâil sâagit de restreindre lâexercice dâun droit par rapport Ă lâautre, tantĂŽt complĂ©mentaires, lorsque leur mise en jeu concertĂ©e favorise lâexercice de la chasse et la valorisation de la propriĂ©tĂ© fonciĂšre ou forestiĂšre. La recherche dâun Ă©quilibre entre chasse et propriĂ©tĂ© nâest pas propre Ă la France et se retrouve dans dâautres pays, comme au Luxembourg29 par exemple. Enfin, le droit de propriĂ©tĂ© et ses attributs sont aussi confrontĂ©s Ă lâexercice dâactivitĂ©s Ă©conomiques agricole, forestiĂšre, etc. ou de loisirs, et sont sans cesse Ă la recherche dâun compromis entre diffĂ©rents intĂ©rĂȘts, privĂ©s comme gĂ©nĂ©raux.
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Actions sur le document Article L412-8 AprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ© par le propriĂ©taire de son intention de vendre, le notaire chargĂ© d'instrumenter doit faire connaĂźtre au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalitĂ©s de la vente projetĂ©e, ainsi que, dans l'hypothĂšse prĂ©vue au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquĂ©rir. Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinĂ©a 1er, du code civil sont applicables Ă l'offre ainsi faite. Le preneur dispose d'un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de l'acte d'huissier pour faire connaĂźtre, dans les mĂȘmes formes, au propriĂ©taire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiquĂ©s avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de prĂ©emption. Sa rĂ©ponse doit ĂȘtre parvenue au bailleur dans le dĂ©lai de deux mois ci-dessus visĂ©, Ă peine de forclusion, son silence Ă©quivalant Ă une renonciation au droit de prĂ©emption. En cas de prĂ©emption, celui qui l'exerce bĂ©nĂ©ficie alors d'un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au propriĂ©taire vendeur pour rĂ©aliser l'acte de vente authentique ; passĂ© ce dĂ©lai, sa dĂ©claration de prĂ©emption sera nulle de plein droit, quinze jours aprĂšs une mise en demeure Ă lui faite par acte d'huissier de justice et restĂ©e sans effet. L'action en nullitĂ© appartient au propriĂ©taire vendeur et Ă l'acquĂ©reur Ă©vincĂ© lors de la prĂ©emption. Le tiers acquĂ©reur peut, pendant le dĂ©lai d'exercice du droit de prĂ©emption par le preneur, joindre Ă la notification prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er ci-dessus une dĂ©claration par laquelle il s'oblige Ă ne pas user du droit de reprise pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Le notaire chargĂ© d'instrumenter communique au preneur bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption cette dĂ©claration dans les mĂȘmes formes que la notification prĂ©vue Ă l'alinĂ©a 1er. Le preneur qui n'a pas exercĂ© son droit de prĂ©emption pourra se prĂ©valoir de cette dĂ©claration aux fins d'annulation de tout congĂ© portant reprise avant l'expiration de cette pĂ©riode. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
ArrĂȘtĂ©N°065/PMCAB du 19 fĂ©vrier 2014 dĂ©terminant les modalitĂ©s d'application de l'article 1er du DĂ©cret n°2013-803 du 22 novembre 2013 prorogeant le dĂ©lai de six mois prĂ©vu Ă l'article 12 du DĂ©cret n° 2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la dĂ©tention et de l'utilisation des sachets plastiques.
personne physique ou morale qui organise, en les rĂ©alisant ou en les faisant rĂ©aliser, des activitĂ©s de vacances avec hĂ©bergement d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă cinq jours destinĂ©es spĂ©cifiquement Ă des groupes constituĂ©s de personnes handicapĂ©es majeures doit bĂ©nĂ©ficier d'un agrĂ©ment " Vacances adaptĂ©es organisĂ©es ". Cet agrĂ©ment, dont les conditions et les modalitĂ©s d'attribution et de retrait sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est accordĂ© par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion. Si ces activitĂ©s relĂšvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre ĂȘtre immatriculĂ©e au registre prĂ©vu Ă l'article L. 141-3. Sont dispensĂ©s d'agrĂ©ment les Ă©tablissements et services soumis Ă l'autorisation prĂ©vue Ă l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles qui organisent des sĂ©jours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activitĂ©. reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dans le ressort duquel sont rĂ©alisĂ©es les activitĂ©s dĂ©finies au I peut, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immĂ©diate ou dans le dĂ©lai nĂ©cessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activitĂ©s sont effectuĂ©es sans agrĂ©ment ou sans l'une des dĂ©clarations prĂ©alables prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat ou lorsque la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou le bien-ĂȘtre physique ou moral des personnes accueillies sont menacĂ©s ou compromis. Le contrĂŽle est effectuĂ© par les personnels mentionnĂ©s au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 313-13-1 du mĂȘme code. Les personnels mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, habilitĂ©s et assermentĂ©s Ă cet effet dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions dĂ©finies au III du prĂ©sent article, dans les mĂȘmes conditions, par des procĂšs-verbaux transmis au procureur de la RĂ©publique, qui font foi jusqu'Ă preuve contraire. fait de se livrer aux activitĂ©s mentionnĂ©es au I sans agrĂ©ment ou sans l'une des dĂ©clarations prĂ©alables prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat ou de poursuivre l'organisation d'un sĂ©jour auquel il a Ă©tĂ© mis fin en application du II est puni de 3 750 euros d'amende. Les personnes morales dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2 du code pĂ©nal, de l'infraction dĂ©finie au prĂ©sent article encourent, outre l'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 du code pĂ©nal, les peines prĂ©vues par les 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du mĂȘme code. fait de faire obstacle Ă l'exercice des fonctions dont sont chargĂ©s les agents mentionnĂ©s au II du prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues Ă l'article L. 1427-1 du code de la santĂ© publique.
Codedu tourisme DerniÚre modification: 2022-02-23 Edition : 2022-02-24 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 641 articles avec 823 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance
ï»żBĂ©nĂ©ficie du droit de prĂ©emption le preneur ayant exercĂ©, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-mĂȘme ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-mĂȘme, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercĂ© la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplĂŽme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur Ă©mancipĂ© qui remplissent les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le bĂ©nĂ©ficiaire du droit de prĂ©emption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© participant Ă l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercĂ© son droit de prĂ©emption devra exploiter personnellement le fonds objet de prĂ©emption aux conditions fixĂ©es aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© du preneur dĂ©cĂ©dĂ©, ainsi que ses ascendants et ses descendants ĂągĂ©s d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinĂ©a 1er, bĂ©nĂ©ficient, dans l'ordre de ce mĂȘme droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 2 ci-dessus et exploitent par eux-mĂȘmes ou par leur famille le fonds mis en vente, Ă la date d'exercice du droit. Le droit de prĂ©emption ne peut ĂȘtre exercĂ© si, au jour oĂč il fait connaĂźtre sa dĂ©cision d'exercer ce droit, le bĂ©nĂ©ficiaire ou, dans le cas prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidaritĂ© ou le descendant subrogĂ© est dĂ©jĂ propriĂ©taire de parcelles reprĂ©sentant une superficie supĂ©rieure Ă trois fois le seuil mentionnĂ© Ă l'article L. 312-1.
Moreso, type of place of residence was associated with delayed initiation of ANC visits, with rural women having the higher odds of delayed initiation of ANC visits (OR = 1.65; 95%CI: 1.26â2.18). However, rural women had 44% reduction in the odds of having inadequate ANC visits. In addition, multi-parity showed higher odds of delayed
Les personnes physiques coupables d'une infraction prĂ©vue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire prĂ©vue par le 5° de l'article 131-16 du code pĂ©nal. Les personnes morales coupables d'une infraction prĂ©vue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du prĂ©sent code encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire prĂ©vue par le 5° de l'article 131-16 du code pĂ©nal en application de l'article 131-43 du mĂȘme code. La rĂ©cidive de ces contraventions est rĂ©primĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 132-11 du code pĂ©nal pour les personnes physiques et Ă l'article 132-15 du mĂȘme code pour les personnes morales.
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La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant Ă protĂ©ger la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs ou Loi Egalim 2 », comme lâappelle dĂ©sormais le Gouvernement, a Ă©tĂ© publiĂ©e le 19 octobre 2021, Ă lâissue dâun processus lĂ©gislatif particuliĂšrement rapide, qui aura durĂ© un peu moins de six mois. Une seule lecture par chacune des deux chambres du Parlement aura finalement suffi Ă faire largement Ă©voluer la proposition de loi initiale dĂ©posĂ©e par le dĂ©putĂ© GrĂ©gory Besson-Moreau le 4 mai 2021 les sept articles initiaux sont ainsi devenus pas moins de 16 articles. Cette loi aux dispositions complexes â disons-le clairement â vise lâamont agricole articles 1 Ă 3 et 11 mais aussi, et surtout, lâaval de la chaĂźne alimentaire articles 4 Ă 9, jusquâĂ lâinformation des consommateurs sur lâorigine des produits articles 10 et 12 Ă 15[1]. Chacune de ces dispositions soulĂšve des interrogations et aucun des acteurs de la chaĂźne nâest Ă©pargnĂ© du producteur agricole au restaurateur, en passant par les premiers et deuxiĂšmes transformateurs, les coopĂ©ratives et les distributeurs. En souhaitant atteindre lâobjectif louable quâest la protection de la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs, câest tous les maillons de la chaĂźne agroalimentaire que le lĂ©gislateur est venu impacter et qui vont devoir rĂ©organiser leur façon de nĂ©gocier et de contractualiser leurs relations. Que retenir de ce nouveau texte ? Comment lâappliquer et donc intĂ©grer ces nouvelles dispositions dans les conditions gĂ©nĂ©rales de vente, contrats et conventions Ă©crites de chacun ? Alors que les nĂ©gociations commerciales 2022 ont dâores et dĂ©jĂ dĂ©butĂ©, lâheure est au pragmatisme et Ă lâefficacitĂ©. Lâimpact de la Loi Egalim 2 sur lâamont agricole Plusieurs dispositions de la Loi Egalim 2 visent directement les relations entre producteurs agricoles et premiers acheteurs Contractualisation Ă©crite et pluriannuelle obligatoire Ă lâamont Article 1er Lâarticle 1er de la Loi Egalim 2 modifie la section du Code rural et de la pĂȘche maritime ci-aprĂšs CRPM » relative aux contrats de vente de produits agricoles et en particulier, son article Le nouveau principe posĂ© par le texte est lâobligation, pour toutes les filiĂšres, de conclure des contrats Ă©crits et pluriannuels trois ans minimum, entre producteurs agricoles et premiers acheteurs, lorsque les produits agricoles sont livrĂ©s sur le territoire français. Ă noter il est toutefois prĂ©vu i quâun accord interprofessionnel Ă©tendu ou, en lâabsence dâaccord Ă©tendu, un dĂ©cret pris aprĂšs concertation avec les organisations professionnelles compĂ©tentes, puisse prĂ©voir une dĂ©rogation Ă lâobligation de conclure un contrat Ă©crit pour certains produits ou catĂ©gories de produits et ii quâun dĂ©cret puisse fixer un ou plusieurs seuils de chiffre dâaffaires â qui pourront ĂȘtre adaptĂ©s par produits ou catĂ©gories de produits â enâdessous desquels lâarticle du CRPM ne sera pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Le principe est ainsi que le producteur agricole devra adresser Ă son premier acheteur une proposition de contrat[2], lequel constituera le socle de la nĂ©gociation entre les parties. En thĂ©orie, cette obligation sâimposera Ă tous les producteurs qui livrent sur le territoire français mais lâon peut lĂ©gitimement se demander si un producteur belge ou espagnol acceptera vĂ©ritablement dâadresser une proposition de contrat Ă ses acheteurs situĂ©s en France Ă qui il livrerait ses produits ; et en cas dâabsence de proposition Ă©crite faite par le producteur, on peut lĂ©gitimement sâinterroger comment feront alors ces acheteurs pour conclure un contrat conforme Ă la rĂšglementation française sans cette proposition Ă©crite prĂ©alable ? Plusieurs clauses devront figurer a minima dans la proposition de contrat du producteur agricole puis dans le contrat conclu[3] clauses listĂ©es au III de lâarticle du CRPM et notamment i une clause relative Ă la durĂ©e du contrat durĂ©e minimum de trois ans, et ii une clause relative au prix et aux modalitĂ©s de rĂ©vision automatique de ce prix ou aux critĂšres et modalitĂ©s de dĂ©termination du prix. Une place prĂ©pondĂ©rante est donnĂ©e aux indicateurs relatifs aux coĂ»ts pertinents de production en agriculture qui devront figurer dans la proposition de contrat puis, ĂȘtre pris en compte dans le contrat pour la dĂ©termination des critĂšres et modalitĂ©s de rĂ©vision ou de dĂ©termination du prix. Des nouveautĂ©s en matiĂšre dâindicateurs ! Les indicateurs qui servent dâ indicateurs de rĂ©fĂ©rence » devront ĂȘtre Ă©laborĂ©s et publiĂ©s » et non plus simplement diffusĂ©s » par les organisations interprofessionnelles. Ă dĂ©faut de publication des indicateurs de rĂ©fĂ©rence par lâorganisation interprofessionnelle dans les quatre mois qui suivent la promulgation de la Loi Egalim 2 soit dâici le 18 fĂ©vrier 2022, les instituts techniques agricoles auront la charge de les Ă©laborer et de les publier dans les deux mois suivant la rĂ©ception dâune telle demande formulĂ©e par un membre de lâorganisation interprofessionnelle. Notons par ailleurs que sâagissant des organisations interprofessionnelles du secteur du sucre, la Loi Egalim 2 prĂ©voit que celles-ci Ă©laborent et publient des indicateurs de rĂ©fĂ©rence et ce, quand bien mĂȘme les contrats passĂ©s avec les entreprises sucriĂšres par les producteurs de betteraves ou de canne Ă sucre ne sont pas soumis aux articles Ă du CRPM. La loi prĂ©voit Ă©galement que lâobservatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires OFPM publiera une synthĂšse trimestrielle reprenant lâensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coĂ»ts pertinents de production en agriculture Article 3. Et nâoublions pas que lâadministration DGCCRF qui veille dĂ©jĂ Ă lâapplication de lâarticle du Code de commerce issu de lâordonnance du 24 avril 2019, relatif Ă la mention des indicateurs dans les CGV des industriels/transformateurs et Ă leur explicitation, devrait se montrer intraitable demain dans le cadre du nouveau dispositif qui fait des indicateurs un point de focalisation. Dates dâentrĂ©e en vigueur de la contractualisation Ă©crite et pluriannuelle obligatoire art. 1 Le dĂ©cret dâapplication n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 prĂ©voit des dates dâentrĂ©e en vigueur diffĂ©rentes selon les filiĂšres 1er janvier 2022 pour les bovins mĂąles non castrĂ©s de 12 Ă 24 mois de race Ă viande, les bovins femelles de plus de 12 mois nâayant jamais vĂȘlĂ© de race Ă viande, les bovins femelles ayant dĂ©jĂ vĂȘlĂ© de race Ă viande, les bovins sous signes officiels de qualitĂ©, les porcs charcutiers castrĂ©s nĂ©s Ă partir du 1er janvier 2022, le lait de chĂšvre cru et le lait de vache cru[4], 1er juillet 2022 pour les bovins mĂąles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race Ă viande, hors signes officiels de qualitĂ©, et 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru. Les accords-cadres et contrats en cours Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 1er devront ĂȘtre mis en conformitĂ© lors de leur prochain renouvellement et, au plus tard, un an aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur. ExpĂ©rimentation dâun tunnel de prix Article 2 La Loi Egalim 2 prĂ©voit lâexpĂ©rimentation, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, dâun tunnel de prix. LâidĂ©e est ici que les parties producteurs, organisations de producteurs, associations dâorganisations de producteurs et premiers acheteurs qui seront soumises Ă cette expĂ©rimentation conviennent dans la clause de prix de leurs contrats de vente des bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix pourra varier. Ces derniĂšres pourront se voir infliger une amende administrative si elles ne prĂ©voient pas dans leurs contrats ou accords-cadres la clause dont lâutilisation aura Ă©tĂ© rendue obligatoire par dĂ©cret. Il est prĂ©vu que des dĂ©crets dĂ©finissent les conditions de cette expĂ©rimentation qui ne concernera que certains produits agricoles. Ces dĂ©crets viendront prĂ©voir un modĂšle de rĂ©daction de clause que les parties concernĂ©es devront obligatoirement utiliser. Le dĂ©cret dâapplication n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 fixe les conditions de lâexpĂ©rimentation de lâutilisation obligatoire dâun modĂšle de rĂ©daction de clause en ce qui concerne la viande bovine. Ce dĂ©cret prĂ©voit que lâinterprofession pourra Ă©laborer et publier un modĂšle type de clause contractuelle que le Ministre de lâAgriculture et de lâAlimentation pourra venir rendre obligatoire par arrĂȘtĂ©. LâexpĂ©rimentation sera mise en place du 1er janvier 2022 au 31 dĂ©cembre 2026. CrĂ©ation dâun comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles Article 11 Le lĂ©gislateur a prĂ©vu la crĂ©ation dâun comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles CRDCA compĂ©tent pour les litiges relatifs Ă la conclusion ou Ă lâexĂ©cution des contrats de premier niveau amont agricole, pour lesquels la mĂ©diation devant le mĂ©diateur des relations commerciales agricoles sâest soldĂ©e par un Ă©chec. Une certaine ambiguĂŻtĂ© relative au caractĂšre obligatoire ou non de la saisine de ce comitĂ© doit toutefois ĂȘtre relevĂ©e. En effet, si le premier alinĂ©a de lâarticle du CRPM laisse sous-entendre que la saisine du comitĂ© serait obligatoire en cas dâĂ©chec de la mĂ©diation, sauf si le contrat prĂ©voit un autre dispositif de mĂ©diation ou en cas de recours Ă lâarbitrage et, sauf pour certaines filiĂšres dont la liste doit ĂȘtre dĂ©finie par dĂ©cret, le troisiĂšme alinĂ©a de ce mĂȘme article prĂ©voit quant Ă lui quâ En cas dâĂ©chec de la mĂ©diation, dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter du constat de cet Ă©chec, toute partie au litige, aprĂšs en avoir informĂ© les parties, peut saisir le comitĂ© de rĂšglement des diffĂ©rends commerciaux agricoles. Toute partie Ă un litige relatif Ă lâexĂ©cution dâun contrat peut, le cas Ă©chĂ©ant, saisir le prĂ©sident du tribunal compĂ©tent pour quâil statue sur le litige selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond sur la base des recommandations du mĂ©diateur des relations commerciales agricoles. La saisine du prĂ©sident du tribunal compĂ©tent selon ces modalitĂ©s est Ă©galement ouverte au terme du dĂ©lai prĂ©vu au prĂ©sent alinĂ©a ». Les dispositions relatives Ă ce comitĂ© sont prĂ©vues aux articles Ă du CRPM et soulignons que ce dernier dispose de vĂ©ritables pouvoirs rĂ©pressifs injonction, astreinte, sanctions. Nous ne dĂ©velopperons pas davantage ce point mais il est bien Ă©vident que de nombreuses questions se posent et se poseront sur la compatibilitĂ© dâun tel dispositif au regard tant du droit constitutionnel que du droit de lâUnion europĂ©enne. Lâimpact de la Loi Egalim 2 sur lâaval de la chaĂźne agro-alimentaire La Loi Egalim 2 vient largement impacter les nĂ©gociations commerciales entre fournisseurs de produits alimentaires et de petfood et distributeurs et mĂȘme, plus largement, les relations commerciales entre chacun des maillons de la chaĂźne agro-alimentaire, y compris entre les maillons intermĂ©diaires Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires Articles 4 et 8 Nous prĂ©senterons les articles 4 et 8 de la loi de façon combinĂ©e, dans la mesure oĂč ces deux articles font partie dâun ensemble que nous dĂ©nommerons Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires ». Lâarticle 4[5] prĂ©voit la crĂ©ation de deux nouveaux articles dans le Code de commerce Un nouvel article rĂ©gissant le contenu des conditions gĂ©nĂ©rales de vente ciâaprĂšs CGV » des fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinĂ©s Ă lâalimentation des animaux de compagnie petfood ; Un nouvel article relatif au contenu de la convention qui devra ĂȘtre conclue entre les fournisseurs de produits alimentaires et de petfood et leurs acheteurs. Lâarticle 8 prĂ©voit quant Ă lui le grand retour de la non-discrimination abusive et ajoute ainsi une nouvelle pratique restrictive de concurrence Ă lâarticle I, 4° du Code de commerce. Champ dâapplication du Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires Ce nouveau dispositif va concerner tous les fournisseurs de produits alimentaires et de petfood peu importe Ă quel niveau de la chaĂźne ils se situent et, tous les acheteurs, Ă lâexclusion des grossistes, au sens du II de lâarticle du Code de commerce, pour leurs actes dâachat et de revente. Attention la notion dâ acheteur » est plus large que celle de distributeur » ! En effet, si un restaurateur ne saurait ĂȘtre qualifiĂ© de distributeur », ce dernier revĂȘt bien en revanche la qualitĂ© dâacheteur et, Ă ce titre, est concernĂ© par le nouveau Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires. Exclusion de certains produits par dĂ©cret ! Certains produits alimentaires et produits destinĂ©s Ă lâalimentation des animaux de compagnie, listĂ©s par le dĂ©cret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021, sont exclus du dispositif. La lecture de ce dĂ©cret nâest toutefois pas simple et lâopĂ©rateur qui souhaite dĂ©terminer si ses produits sont soumis, ou non, au nouveau dispositif devra lire ce dĂ©cret avec la Nomenclature combinĂ©e ouverte Ă cĂŽtĂ© de lui de nombreuses heures dâinsomnie en vue⊠Attention les produits listĂ©s dans ce dĂ©cret sont exclus du dispositif en leur qualitĂ© de produits alimentaires » mais ne sont pas exclus lorsquâils sont incorporĂ©s dans un produit alimentaire en qualitĂ© de matiĂšre premiĂšre agricole » ou de produit transformĂ© composĂ© de plus de 50% de matiĂšres premiĂšres agricoles ». Il est, Ă ce titre, primordial de bien faire la distinction entre Les produits alimentaires » qui peuvent ĂȘtre exclus du dispositif par dĂ©cret. Par exemple, la farine de blĂ© qui est exclue par le dĂ©cret et nâest donc pas soumise au dispositif lorsquâelle est vendue en tant que telle ; câest-Ă -dire le sachet de farine vendu en lâĂ©tat. Les matiĂšres premiĂšres agricoles » et les produits transformĂ©s composĂ©s de plus de 50% de matiĂšres premiĂšres agricoles » qui entrent dans la composition des produits alimentaires et qui ne peuvent pas ĂȘtre exclus du dispositif par dĂ©cret. Pour reprendre le mĂȘme exemple, la farine de blĂ© lorsquâelle est incorporĂ©e dans un produit alimentaire plus Ă©laborĂ© ne sera pas exclue du dispositif ; câest-Ă -dire la farine utilisĂ©e pour un quatre-quarts par exemple. Le quatre-quarts qui comporte de la farine de blĂ© sera ainsi soumis au dispositif et pour la rĂ©daction de ses CGV, le fournisseur de quatre-quarts devra tenir compte de la part que reprĂ©sente la farine de blĂ© incorporĂ©e dans son quatre-quarts, au mĂȘme titre que les autres matiĂšres premiĂšres agricoles composant le quatre-quarts. Cette diffĂ©rence de traitement entre les produits alimentaires vendus en tant que tels et ces mĂȘmes produits lorsquâils sont incorporĂ©s dans des produits alimentaires plus Ă©laborĂ©s nâapparaĂźt toutefois, Ă notre sens, pas justifiĂ©e compte tenu de lâobjectif du lĂ©gislateur. Cette distinction apporte en outre malheureusement, selon nous, une certaine complexitĂ© pour lâapplication du dispositif. Nouvelles mentions obligatoires pour les CGV article du Code de commerce Outre les dispositions de lâarticle du Code de commerce relatif aux CGV de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et de lâarticle du mĂȘme Code relatif aux indicateurs, les fournisseurs de produits alimentaires devront dĂ©sormais veiller Ă respecter Ă©galement les dispositions du nouvel article Le principe gĂ©nĂ©ral posĂ© par le nouvel article est le principe de transparence. Comment est mis en Ćuvre, en pratique, ce principe de transparence ? Le fournisseur de produits alimentaires ou de petfood devra dĂ©cider sans que lâacheteur ne puisse interfĂ©rer dans ce choix » laquelle des trois options mises Ă sa disposition par le lĂ©gislateur il souhaite retenir pour la rĂ©daction de ses CGV Option n° 1 prĂ©senter la part unitaire que reprĂ©sente chacune des matiĂšres premiĂšres agricoles ciâaprĂšs MPA » et chacun des produits transformĂ©s composĂ©s de plus de 50 % de matiĂšres premiĂšres agricoles ci-aprĂšs Produit transformĂ© » entrant dans la composition du produit, sous la forme dâun pourcentage en volume et dâun pourcentage du tarif ; Option n° 2 prĂ©senter la part agrĂ©gĂ©e des MPA et des Produits transformĂ©s entrant dans la composition du produit, sous la forme dâun pourcentage en volume et dâun pourcentage du tarif ; Pour lâapplication de ces deux premiĂšres options, lâacheteur peut, Ă ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indĂ©pendant pour attester lâexactitude des Ă©lĂ©ments figurant dans les CGV[6]. Le tiers indĂ©pendant doit alors i rĂ©ceptionner les piĂšces transmises par le fournisseur et les piĂšces justificatives[7], ii attester lâexactitude des informations transmises, notamment la dĂ©termination de la part unitaire ou agrĂ©gĂ©e des MPA et Produits transformĂ©s dans le tarif du fournisseur, et iii transmettre cette attestation Ă lâacheteur dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de la rĂ©ception des piĂšces justificatives. Option n° 3 prĂ©voir, sous rĂ©serve dâune Ă©volution du tarif du fournisseur du produit par rapport Ă lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, lâintervention dâun tiers indĂ©pendant, aux frais du fournisseur, chargĂ© de certifier au terme de la nĂ©gociation que celle-ci nâa pas portĂ© sur la part de cette Ă©volution qui rĂ©sulte de celle du prix des MPA ou des Produits transformĂ©s. Si le fournisseur choisit cette troisiĂšme option, il devra alors transmettre au tiers indĂ©pendant les piĂšces nĂ©cessaires Ă cette certification. Cette certification devra ĂȘtre fournie par le tiers dans le mois qui suit la conclusion du contrat et le texte prĂ©cise quâen lâabsence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles devront modifier leur contrat dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la signature du contrat initial. Remarque Si les options n° 1 et 2 supposent une certaine transparence de la part du fournisseur sur la dĂ©composition de son tarif, lâoption n° 3 permet quant Ă elle de conserver une certaine opacitĂ© puisque le fournisseur nâest alors tenu de communiquer aucune information Ă son acheteur ; les Ă©lĂ©ments devant uniquement ĂȘtre communiquĂ©s au tiers indĂ©pendant. Lâoption n° 3 ne manque pas, toutefois, de soulever un certain nombre de questions en ce qui concerne sa mise en Ćuvre pratique ; ne serions-nous pas in fine face Ă une opacitĂ© en trompe lâĆil ? Qui est le tiers indĂ©pendant ? Lâarticle prĂ©cise simplement que le tiers indĂ©pendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance Ă raison de ses fonctions et prĂ©voit quâun dĂ©cret peut fixer la liste des professions prĂ©sumĂ©es prĂ©senter les garanties pour exercer la mission de tiers indĂ©pendant. Quelles sanctions en cas de manquement ? Tout manquement au I de lâarticle du Code de commerce application de lâune des trois options prĂ©sentĂ©es ci-dessus dans les CGV est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 ⏠pour une personne physique et 375 000 ⏠pour une personne morale. Le maximum de lâamende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date Ă laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Autre nouveautĂ© pour la rĂ©daction des CGV le fournisseur devra indiquer si un contrat de vente soumis Ă lâarticle du CRPM et portant sur les matiĂšres premiĂšres agricoles entrant dans la composition des produits quâil commercialise a Ă©tĂ© conclu. Contenu de la convention Ă©crite article du Code de commerce Cette nouvelle convention sâappliquera entre les fournisseurs de produits pour lesquels les CGV sont soumises au I de lâarticle du Code de commerce et leurs acheteurs. Cette convention Ă©crite devra mentionner les obligations rĂ©ciproques auxquelles se sont engagĂ©es les parties Ă lâissue de la nĂ©gociation commerciale. De plus, lorsque cette convention est conclue avec un distributeur dĂ©taillant, la convention doit Ă©galement respecter les dispositions des articles et du Code de commerce. Pierre angulaire du nouveau Dispositif spĂ©cifique aux Produits alimentaires le principe de nonânĂ©gociabilitĂ© du prix des MPA et des Produits transformĂ©s. Le II de lâarticle prĂ©cise ainsi que La nĂ©gociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matiĂšres premiĂšres agricoles et des produits transformĂ©s mentionnĂ©s au I de lâarticle L. 441-1-1 ». En thĂ©orie, cela signifie donc que pour un produit alimentaire dont la part du prix des MPA et Produits transformĂ©s reprĂ©sente X% du tarif du fournisseur, ces X% ne pourront faire lâobjet dâune quelconque nĂ©gociation par lâacheteur. Ce principe a donc pour effet de scinder le tarif du fournisseur en deux une part non-nĂ©gociable » composĂ©e du prix des MPA et des Produits transformĂ©s et une part nĂ©gociable » composĂ©e des autres Ă©lĂ©ments composants le tarif du fournisseur coĂ»ts des emballages, de lâĂ©nergie, du transport, de la main dâĆuvre, marge, etc.. La mise en Ćuvre pratique de ce principe pourrait toutefois donner lieu Ă de nombreuses difficultĂ©s tant les divergences dâinterprĂ©tation de ce texte sont nombreuses. Afin de tenter de limiter les effets pervers que pourrait entrainer le principe de non-nĂ©gociabilitĂ© dâune partie du tarif et notamment un report des nĂ©gociations sur la part nĂ©gociable » du tarif demain, le lĂ©gislateur est venu rĂ©tablir le principe de non-discrimination abusive avec son corollaire, celui de la contrepartie Ă la ligne Le principe de la contrepartie Ă la ligne figure ainsi directement Ă lâarticle du Code de commerce et a ainsi vocation Ă sâappliquer aux conventions conclues entre fournisseurs et acheteurs hors grossistes portant sur les produits alimentaires et produits destinĂ©s Ă lâalimentation des animaux de compagnie qui seront soumis Ă cet article. Ce principe impose, pour les parties Ă la convention de prĂ©ciser chacune des obligations rĂ©ciproques convenues Ă lâissue de la nĂ©gociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. Le principe de non-discrimination abusive ajoutĂ© Ă lâarticle I, 4° du Code de commerce fait partie intĂ©grante du Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires puisque cet article vise les produits alimentaires et [âŠ] produits destinĂ©s Ă lâalimentation des animaux de compagne soumis au I de lâarticle L. 441-1-1 ». SupprimĂ©e depuis la loi de modernisation de lâĂ©conomie du 4 aoĂ»t 2008 dite LME », lâinterdiction de la discrimination abusive fait son grand retour pour cette catĂ©gorie de produits. Au titre de cette prohibition, toute diffĂ©rence de traitement entre deux partenaires commerciaux qui se trouvent dans une mĂȘme situation doit ĂȘtre objectivement justifiĂ©e, sous peine dâengager la responsabilitĂ© de son auteur. Est Ă ce titre interdit le fait pour un opĂ©rateur dâopĂ©rer une diffĂ©renciation tarifaire entre deux partenaires commerciaux Ă©quivalents qui ne serait pas justifiĂ©e par des contreparties rĂ©elles[8] ; donc, en bref, toute condition particuliĂšre de vente CPV doit ĂȘtre justifiĂ©e par une contrepartie rĂ©elle. Le principe de nonânĂ©gociabilitĂ© du prix des matiĂšres premiĂšres agricoles couplĂ© au retour de la contrepartie Ă la ligne et de lâinterdiction de la discrimination abusive va nĂ©cessairement contraindre les fournisseurs et distributeurs Ă modifier leur façon de nĂ©gocier pour 2022 ! Attention les principes de contrepartie Ă la ligne et de non-discrimination vont de pair avec celui de la nonânĂ©gociabilitĂ©. Seuls les produits alimentaires soumis au nouvel article du Code de commerce sont Ă©ligibles aux principes de non-discrimination et de contrepartie Ă ligne, ce qui peut ĂȘtre clairement regrettĂ© pour le DPH et plus largement les PGC. Les conventions conclues entre fournisseurs de produits alimentaires exclus, par dĂ©cret, du champ dâapplication du nouveau Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires et distributeurs dĂ©taillants demeureront soumises aux mĂȘmes dispositions quâavant la Loi Egalim 2, câestâĂ âdire aux articles et du Code de commerce, sans que ne soient applicables ni le principe de contrepartie Ă la ligne, ni lâinterdiction de la discrimination abusive. En termes de contenu de la convention Ă©crite, le III de lâarticle prĂ©cise que lorsque le fournisseur a retenu lâoption n° 1 part unitaire ou lâoption n° 2 part agrĂ©gĂ©e dans ses CGV, la convention mentionne, aux fins de concourir Ă la dĂ©termination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrĂ©gĂ© des MPA et des Produits transformĂ©s, tels quâils figurent dans les CGV et prĂ©cise les modalitĂ©s de prise en compte de ce prix dâachat dans lâĂ©laboration du prix convenu ». Cette derniĂšre phrase nous apparait toutefois peu claire et mĂ©riterait que lâadministration apporte quelques prĂ©cisions. La convention Ă©crite doit en outre comporter une clause de rĂ©vision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole, Ă la hausse ou Ă la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire et du produit destinĂ© Ă lâalimentation des animaux de compagnie. Les parties se doivent de dĂ©terminer librement, selon la durĂ©e du cycle de production », la formule de rĂ©vision et, en application du III de lâarticle du CRPM, les indicateurs utilisĂ©s. Le texte prĂ©cise en outre que lorsque lâacquisition de la matiĂšre premiĂšre agricole par le fournisseur fait lâobjet dâun contrat Ă©crit en application du I du mĂȘme article la clause de rĂ©vision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coĂ»ts de production en agriculture ». Compte tenu de lâenjeu dâune telle clause pour les parties fournisseurs comme acheteurs, la nĂ©gociation de cette clause indicateurs, pĂ©riodicitĂ© de la rĂ©vision, etc. promet de longues discussions dans les box de nĂ©gociation avec un vrai coaching prĂ©alable des Ă©quipes de vente dâun cĂŽtĂ© et des acheteurs de lâautre ! Quels dĂ©lais imposĂ©s par le nouvel article du Code de commerce pour les nĂ©gociations commerciales et la conclusion de la convention spĂ©cifique produits alimentaires ? La convention est conclue pour une durĂ©e dâun an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars. Le fournisseur communique ses CGV Ă lâacheteur au plus tard le 1er dĂ©cembre de lâannĂ©e n-1. Lorsque lâacheteur est un distributeur, ce dernier doit, dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception des CGV du fournisseur, soit motiver explicitement et de maniĂšre dĂ©taillĂ©e, par Ă©crit, le refus de ces derniĂšres ou, le cas Ă©chĂ©ant, les dispositions des CGV quâil souhaite soumettre Ă la nĂ©gociation, soit notifier leur acceptation[9]. Quelles sanctions en cas de manquement ? Tout manquement Ă lâarticle du Code de commerce est passible dâune amende administrative dont le montant ne peut excĂ©der 75 000 ⏠pour une personne physique et 375 000 ⏠pour une personne morale. Le maximum de lâamende encourue est doublĂ© en cas de rĂ©itĂ©ration du manquement dans un dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date Ă laquelle la premiĂšre dĂ©cision de sanction est devenue dĂ©finitive. Nouvelle clause de renĂ©gociation du prix Article 5 Lâarticle du Code de commerce a Ă©tĂ© largement modifiĂ© puisquâil ne concerne plus uniquement un nombre restreint de produits listĂ©s par dĂ©cret mais tous les produits agricoles et alimentaires. En application de cet article, les contrats dâune durĂ©e dâexĂ©cution supĂ©rieure Ă trois mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectĂ©s par des fluctuations des prix ides matiĂšres premiĂšres agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, ii de lâĂ©nergie, iii du transport et iv des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause relative aux modalitĂ©s de renĂ©gociation. Seront ainsi dĂ©sormais prises en compte dans cette clause de renĂ©gociation les fluctuations des prix de lâĂ©nergie, du transport et des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages ; Ă©lĂ©ments qui nâĂ©taient pas mentionnĂ©s dans lâancien article L. 441-8 du Code de commerce, avant la Loi Egalim 2. Cette clause doit ĂȘtre dĂ©finie par les parties et prĂ©ciser les conditions et les seuils de dĂ©clenchement de la renĂ©gociation. En cours de contrat, lorsque ces conditions et seuils sont atteints, une renĂ©gociation du prix est alors dĂ©clenchĂ©e. Les parties doivent se rencontrer et renĂ©gocier le prix, dans un dĂ©lai prĂ©cisĂ© par le contrat qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă un mois. Un compte rendu de cette nĂ©gociation doit ĂȘtre Ă©tabli et respecter les conditions posĂ©es Ă lâarticle du Code de commerce. Si la renĂ©gociation de prix nâaboutit pas Ă un accord au terme du dĂ©lai dâun mois et, sauf recours Ă lâarbitrage, les parties devront avoir recours Ă une procĂ©dure de mĂ©diation par le mĂ©diateur des relations commerciales agricoles. Attention Ne pas confondre cette clause de renĂ©gociation du prix avec la clause de rĂ©vision automatique du prix prĂ©vue Ă lâarticle du Code de commerce ! En effet, si la clause de renĂ©gociation ou clause de revoyure », dĂšs lors quâelle est activĂ©e, permet simplement de dĂ©clencher une renĂ©gociation du prix convenu et donc une rencontre des parties, la clause de rĂ©vision automatique ou clause dâindexation » â comme a pu notamment lâappeler le Ministre de lâAlimentation et de lâAgriculture lors des dĂ©bats parlementaires â entraĂźne quant Ă elle une modification automatique du prix convenu selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es entre les parties au dĂ©but du contrat indicateurs, pĂ©riodicitĂ©, etc. et sans que les parties nâaient besoin dâactiver cette clause en cours de contrat et dâentrer en renĂ©gociation. Date dâentrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă la nouvelle clause de renĂ©gociation art. 5 Ces nouvelles dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Tous les nouveaux contrats dâune durĂ©e dâexĂ©cution supĂ©rieure Ă trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectĂ©s par des fluctuations des prix des matiĂšres premiĂšres agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de lâĂ©nergie, du transport et des matĂ©riaux entrant dans la composition des emballages y compris les contrats MDD conclus Ă compter du 20 octobre 2021 devront dĂ©sormais comporter une clause de renĂ©gociation du prix. Renforcement du formalisme des contrats MDD pour lâalimentaire Article 6 Lâarticle du Code de commerce relatif aux contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs portant sur la conception et la production de produits alimentairesselon des modalitĂ©s rĂ©pondant aux besoins particuliers de lâacheteur et vendus sous marque de distributeurMDDest trĂšs largement modifiĂ© avec un vrai cadre contractuel qui est créé et qui devra ĂȘtre respectĂ©. Le formalisme de ce type de contrat est, en effet, considĂ©rablement renforcĂ© engagements sur des volumes prĂ©visionnels, prise en compte des efforts dâinnovation demandĂ©s par le distributeur pour la dĂ©termination du prix, obligation de dĂ©finir la durĂ©e minimale du prĂ©avis contractuel et les modalitĂ©s dâĂ©coulement des emballages et des produits finis en cas de cessation du contrat, clause de rĂ©partition des coĂ»ts additionnels survenant au cours de lâexĂ©cution du contrat ou encore obligation pour le distributeur et le fabricant dâĂ©tablir un systĂšme dâalerte et dâĂ©changes dâinformations pĂ©riodiques afin dâoptimiser les conditions dâapprovisionnement et de limiter les risques de ruptures. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ces nouveautĂ©s introduites par la Loi Egalim 2 font Ă©chos aux recommandations qui avaient Ă©tĂ© formulĂ©es par la CEPC dans son guide de bonnes pratiques en matiĂšre de contrats portant sur des produits MDD du 17 dĂ©cembre 2020. De plus, comme cela sera le cas pour les contrats portant sur des produits de marques nationales, les contrats MDD devront comporter une clause de rĂ©vision automatique des prix en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole entrant dans la composition des produits alimentaires Le contrat comporte une clause de rĂ©vision automatique des prix en fonction de la variation du coĂ»t de la matiĂšre premiĂšre agricole ou des produits transformĂ©s soumis au I de lâarticle L. 441â1â1 du prĂ©sent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties dĂ©terminent librement la formule de rĂ©vision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coĂ»ts de production en agriculture mentionnĂ©s au III de lâarticle L. 631-24 du code rural et de la pĂȘche maritime. » Attention la rĂ©fĂ©rence au I de lâarticle du Code de commerce dans cet article â bien que maladroite â laisse sous-entendre que seuls les contrats MDD portant sur des produits alimentaires soumis au Dispositif spĂ©cifique aux produits alimentaires applicable aux produits de marques nationales devront comporter une telle clause de rĂ©vision automatique du prix ! Encadrement des pĂ©nalitĂ©s Article 7 Une nouvelle section 4 intitulĂ©e PĂ©nalitĂ©s logistiques » est insĂ©rĂ©e dans le Chapitre Ier du Titre IV du Livre IV du Code de commerce. Cette section comporte trois articles Lâarticle relatif Ă lâencadrement des pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es aux fournisseurs ; Lâarticle relatif Ă lâencadrement des pĂ©nalitĂ©s infligĂ©es au distributeur par le fournisseur ; Lâarticle relatif Ă la publication dâun guide des bonnes pratiques pour lâapplication des articles et prĂ©citĂ©s. En parallĂšle, lâarticle du Code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence est modifiĂ©. Il est dĂ©sormais prĂ©vu I. â Engage la responsabilitĂ© de son auteur et lâoblige Ă rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© le fait, dans le cadre de la nĂ©gociation commerciale, de la conclusion ou de lâexĂ©cution dâun contrat, par toute personne exerçant des activitĂ©s de production, de distribution ou de services ⊠3° Dâimposer des pĂ©nalitĂ©s logistiques ne respectant pas lâarticle » Date dâentrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux pĂ©nalitĂ©s art. 7 Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. RelĂšvement du SRP / spiritueux et fruits & lĂ©gumes Article 9 Enfin, sâagissant du relĂšvement du seuil de revente Ă perte SRP, la Loi Egalim 2 vient corriger les modalitĂ©s de calcul du relĂšvement du SRP pour les spiritueux et vient prĂ©ciser quâun arrĂȘtĂ© pourra ĂȘtre pris par le Ministre de lâAgriculture et de lâAlimentation pour quâil puisse ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă la hausse du SRP de 10% pour certains fruits et lĂ©gumes. Date dâentrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions relatives au SRP art. 9 Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Lâimpact de la Loi Egalim 2 sur lâinformation des consommateurs Afin dâatteindre son objectif de protection de la rĂ©munĂ©ration des agriculteurs français, la Loi Egalim 2 vient prĂ©voir un certain nombre de dispositions relatives Ă lâinformation des consommateurs sur lâorigine des produits alimentaires quâils consomment RĂ©munĂ©ra-score Article 10 Lâarticle 10 de la Loi Egalim 2 prĂ©voit lâexpĂ©rimentation, pour une durĂ©e maximale de cinq ans, dâun affichage par voie de marquage ou dâĂ©tiquetage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ© destinĂ© Ă apporter au consommateur une information relative aux conditions de rĂ©munĂ©ration des producteurs de produits agricoles. Cette expĂ©rimentation portera sur la filiĂšre viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de lâagriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, dĂ©finies par dĂ©cret. Ce nouveau dispositif dĂ©jĂ renommĂ© RĂ©munĂ©ra-score » sâinspire trĂšs largement du Nutriâscore » â systĂšme dâĂ©tiquetage nutritionnel apposĂ© sur les emballages â que les consommateurs connaissent aujourdâhui. Comme pour le Nutri-score », lâexpĂ©rimentation du RĂ©munĂ©ra-Score » se fera dans un premier temps sur la base du volontariat. Durant la phase dâexpĂ©rimentation, les personnes qui souhaiteraient mettre en place cet affichage devront mentionner le caractĂšre expĂ©rimental de lâaffichage Ă proximitĂ© immĂ©diate de celui-ci. Le bilan de chaque expĂ©rimentation sera transmis par le Gouvernement au Parlement. Nouvelle pratique commerciale rĂ©putĂ©e trompeuse Article 12 Une nouvelle pratique commerciale rĂ©putĂ©e trompeuse » est ajoutĂ©e Ă lâarticle du Code de la consommation le fait de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole reprĂ©sentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrĂ©dients primaires ne sont pas dâorigine française. Sont toutefois exclus du dispositif les ingrĂ©dients primaires dont lâorigine française est difficile, voire impossible Ă garantir, car issus de filiĂšres non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. Lâon pense notamment aux produits transformĂ©s en France Ă partir dâingrĂ©dients comme le cacao, le thĂ© ou le cafĂ©. Un dĂ©cret doit venir lister les filiĂšres concernĂ©es et les conditions dâapplication de ce nouveau texte. Date dâentrĂ©e en vigueur de cette nouvelle disposition art. 12 Cette disposition est entrĂ©e en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. Le dĂ©cret qui doit venir dĂ©terminer la liste des filiĂšres concernĂ©es et les conditions dâapplication de ce nouveau texte nâest toutefois pas encore paru. Indication dâorigine sur les denrĂ©es alimentaires Article 13 Ă lâissue de dĂ©bats particuliĂšrement animĂ©s au Parlement sâagissant de lâindication dâorigine, le lĂ©gislateur a raisonnablement dĂ©cidĂ© de limiter le texte dĂ©finitif de la Loi Egalim 2 Ă un simple rappel de la rĂšglementation europĂ©enne applicable en la matiĂšre. Ainsi, de la mĂȘme maniĂšre que le prĂ©voit lâarticle 26, 3° du RĂšglement INCO, lâarticle du Code de la consommation disposera que lorsque le pays dâorigine ou le lieu de provenance de la denrĂ©e alimentaire est indiquĂ© et quâil nâest pas celui de son ingrĂ©dient primaire, le pays dâorigine ou le lieu de provenance de lâingrĂ©dient primaire est Ă©galement indiquĂ© ou le pays dâorigine ou le lieu de provenance de lâingrĂ©dient primaire est indiquĂ© comme Ă©tant autre que celui de la denrĂ©e alimentaire. La Loi Egalim 2 prĂ©voit en outre des dispositions particuliĂšres en matiĂšre dâindication dâorigine pour le cacao, les miels, la gelĂ©e royale art. du Code de la consommation, mes vins dans les Ă©tablissements titulaires dâune licence de dĂ©bits de boissons Ă consommer sur place ou Ă emporter ou dâune licence de restaurant nouvel art. du mĂȘme Code et la biĂšre nouvel art. du mĂȘme Code. Des dĂ©crets pour lâapplication de ces dispositions particuliĂšres devront ĂȘtre pris aprĂšs que la Commission europĂ©enne les a dĂ©clarĂ©es compatibles avec le droit de lâUnion europĂ©enne. Date dâentrĂ©e en vigueur de ces nouvelles dispositions relatives Ă lâindication dâorigine art. 13 Lâarticle 13 qui vient modifier les articles et du Code de la consommation entre en vigueur le 1er juillet 2022. Indication dâorigine dans les dark kitchen » Article 14 Lâarticle du Code de la consommation relatif Ă lâindication dâorigine des viandes dans les Ă©tablissements proposant des repas Ă consommer sur place ou dans les Ă©tablissements proposant des repas Ă consommer sur place et Ă emporter ou Ă livrer est modifiĂ© pour rendre Ă©galement dĂ©sormais obligatoire cette indication dâorigine dans les dark kitchen » autrement dit, dans les Ă©tablissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas Ă emporter ou Ă livrer. Date dâentrĂ©e en vigueur de cette nouvelle disposition relative aux dark kitchen » art. 14 Cette disposition est entrĂ©e en vigueur dĂšs le 20 octobre 2021. PublicitĂ© relative aux opĂ©rations de dĂ©gagement Article 15 La Loi Egalim 2 prĂ©voit enfin la crĂ©ation dâun nouvel article dans le Code de la consommation venant encadrer la publicitĂ© pratiquĂ©e en dehors des magasins relative Ă une opĂ©ration de dĂ©gagement de produits alimentaires ou de catĂ©gories de produits alimentaires dĂ©finis par dĂ©cret, Ă lâexception des fruits et lĂ©gumes frais. Un dĂ©cret doit venir lister les produits concernĂ©s par ce nouvel article Date dâentrĂ©e en vigueur de cette disposition relative aux opĂ©rations de dĂ©gagement art. 15 Cette disposition doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022. * * * Cette loi, dont lâobjectif ne peut ĂȘtre que partagĂ© par tous, sera â nous semble-t-il â difficilement applicable Ă court terme par les opĂ©rateurs Ă©conomiques compte tenu de sa complexitĂ© Ă©vidente et des diverses interprĂ©tations qui pourront ĂȘtre donnĂ©es Ă ces nouvelles dispositions. Il sâagit dâun texte qui aurait, selon nous, mĂ©ritĂ© beaucoup plus de rĂ©flexion et donc beaucoup plus de temps pour sa rĂ©daction alors mĂȘme que les opĂ©rateurs Ă©conomiques se retrouvent Ă devoir lâappliquer immĂ©diatement avec des nĂ©gociations commerciales 2022 qui ont dĂ©jĂ commencĂ©. La Loi Egalim 2 va-t-elle rĂ©ellement modifier les habitudes de nĂ©gociation entre fournisseurs et distributeurs ? Cette loi permettra-t-elle dâatteindre les objectifs poursuivis par le lĂ©gislateur, depuis 2010 avec la LMAP, dâune meilleure rĂ©munĂ©ration des agriculteurs et, depuis la loi Egalim 1, dâune juste rĂ©partition de la valeur tout au long de la chaine de production, transformation et distribution ? On se donne rendez-vous dans trois ans pour une loi Egalim 3 ! [1] Attention car tous les articles ont Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ©s au moment de lâadoption du texte dĂ©finitif. Ainsi, lâarticle 2 en cours de navette est devenu lâarticle 4. Le SĂ©nat a publiĂ© un tableau de concordance entre la numĂ©rotation en cours de navette et la numĂ©rotation du texte dĂ©finitif, accessible en cliquant sur ce lien. [2] Si le producteur a donnĂ© mandat Ă une OP ou AOP reconnue, lâOP ou lâAOP devra adresser une proposition dâaccordâcadre Ă lâacheteur. [3] Ă titre de simplification, nous visons ici le contrat. Toutefois, lorsque le producteur a donnĂ© mandat Ă une OP ou AOP reconnue, lâaccord-cadre conclu par lâOP ou lâAOP avec lâacheteur devra Ă©galement comporter ces clauses. [4] Pour mĂ©moire, le lait de vache cru Ă©tait dĂ©jĂ soumis Ă contractualisation. [5] Cet article Ă©tait lâarticle 2 lors de la navette parlementaire et a Ă©tĂ© renumĂ©rotĂ© au moment de lâadoption dĂ©finitive du texte. [6] Attention si le fournisseur a retenu lâoption n°2 part agrĂ©gĂ©e, il est prĂ©vu quâen cas dâinexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant Ă la part agrĂ©gĂ©e des MPA dans le volume du produit ou dans son tarif, constatĂ©e par le tiers indĂ©pendant et entraĂźnant lâimpossibilitĂ© de dĂ©livrer lâattestation, les frais dâintervention du tiers indĂ©pendant sont Ă la charge du fournisseur. En revanche, rien de tel nâest prĂ©vu pour lâoption n°1. [7] Pour lâapplication de lâoption n°1 part unitaire, le dĂ©lai de transmission des piĂšces justificatives par le fournisseur au tiers est limitĂ© Ă dix jours. En revanche, pour lâapplication de lâoption n°2 part agrĂ©gĂ©e, aucun dĂ©lai pour la transmission des piĂšces justificatives nâa Ă©tĂ© prĂ©vu par le lĂ©gislateur. [8] Cf. Ă cet Ă©gard les circulaires Dutreil » du 16 mai 2003 relative Ă la nĂ©gociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs et du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux relations commerciales. [9] Soulignons que pour les nĂ©gociations commerciales fournisseurs/distributeurs portant sur des produits alimentaires non soumis au dispositif ou sur des PGC non-alimentaires, le distributeur dispose dâun dĂ©lai raisonnable » Ă compter de la rĂ©ception des CGV du fournisseur pour lui adresser ses observations.
ArticleL233-2 du code rural, ArrĂȘtĂ© du 8 juin 2006 relatif Ă l'agrĂ©ment sanitaire des Ă©tablissements mettant sur le marchĂ© des produits d'origine animale ou des denrĂ©es contenant des produits d'origine animale. Voir le RĂšglement (CE) n°853/2004 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2004. Demande d'agrĂ©ment sanitaire; Cette demande d'agrĂ©ment doit ĂȘtre
ï»żSaintCyran-du-Jambot est une commune française situĂ©e dans le dĂ©partement de l'Indre, en rĂ©gion Centre-Val de Loire.. GĂ©ographie Localisation. La commune est situĂ©e dans l'ouest [1] du dĂ©partement, Ă la limite avec le dĂ©partement d'Indre-et-Loire.Elle est situĂ©e dans la rĂ©gion naturelle du Boischaut Nord.. Les communes limitrophes [1] sont : FlĂ©rĂ©-la-RiviĂšre (3 km),
LeCode rural prĂ©cise quâest prise en compte non seulement la durĂ©e dâexploitation du bien louĂ© par le preneur, mais aussi la durĂ©e dâexploitation par son conjoint, son ascendant ou lâascendant de son conjoint. Sources : Article L. 412-1 et suivants du Code rural et de la pĂȘche maritime (droit de prĂ©emption du preneur)
Lesavis du Conseil d'Ătat rendus sur les projets de loi; Application des lois; Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s; Statistiques de la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; AutoritĂ©s indĂ©pendantes. AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi
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Leprincipe du droit de prĂ©emption du preneur en place, tirĂ©e des dispositions de lâarticle L. 412-1 du code rural, est bien connu et connaĂźt un contentieux important. Lorsquâun bailleur souhaite vendre les parcelles quâil loue au titre dâun bail rural , son preneur qui exploite depuis au moins 3 annĂ©es, bĂ©nĂ©ficie dâun droit prioritaire sur lâacquisition de ces terres.
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